Décision 93/588/CEE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/10/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 93/588/CEE
RattachementDécision 93/588/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31993D0588)
Référencearticle 7 de la décision 93/588/CEEEUR-Lex →

1. Les frais résultant des actions énumérées à l'article 4 sont répartis entre la Communauté et les États membres conformément aux paragraphes 2 et 3.

2. La Communauté prend en charge les frais de voyage et de séjour relatifs aux échanges de fonctionnaires entre administrations nationales tels que prévus à l'article 4 point a).

Elle prend également en charge les frais de voyage et de séjour des fonctionnaires participant, dans un autre État membre, aux séminaires prévus à l'article 4 point b), de même que les frais relatifs à l'organisation de ces séminaires.

3. Les États membres prennent en charge les frais résultant de la formation linguistique de leurs agents telle que prévue à l'article 6.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993D0588. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).