considérant que le premier alinéa de l'article 12 paragraphe 4 dudit règlement précise que la Commission établit, selon des procédures transparentes, des répartitions indicatives par État membre pour chacun des objectifs nos 1 à 4 et 5 b) des crédits d'engagement des Fonds structurels en tenant pleinement compte, comme précédemment, des critères objectifs suivants: la prospérité nationale, la prospérité régionale, la population des régions et la gravité relative des problèmes structurels, y compris le niveau de chômage et, pour les objectifs appropriés, les besoins de développement dans les zones rurales. Ces critères sont pondérés de manière appropriée lors de l'affectation des ressources;
Décision 93/589/CEE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
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TexteDécision 93/589/CEE
RattachementDécision 93/589/CEE
Versionacte d'origine du 28/10/1993 (CELEX 31993D0589)
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