Décision 93/619/CE · Article

Article 10

Article en vigueur.

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TexteDécision 93/619/CE
RattachementDécision 93/619/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31993D0619)
Référencearticle 10 de la décision 93/619/CEEUR-Lex →

Conformément aux dispositions de l'article 214 du traité, les membres du comité sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance par les travaux du comité lorsque le représentant de la Commission informe ceux-ci que l'avis demandé porte sur une matière présentant un caractère confidentiel.

Dans ce cas, seuls les membres du comité ainsi que le représentant et les autres fonctionnaires et agents intéressés de la Commission assistent aux réunions.

Aller plus loin

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