Décision 93/619/CE · Article

Article 6

Article en vigueur.

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TexteDécision 93/619/CE
RattachementDécision 93/619/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31993D0619)
Référencearticle 6 de la décision 93/619/CEEUR-Lex →

1. Le mandat de membre, de président ou de vice-président du comité a une durée de deux ans. Il est renouvelable. Toutefois, le président et les vice-présidents du comité ne peuvent être réélus immédiatement après avoir exercé leurs fonctions pendant deux périodes consécutives de deux ans. Les fonctions exercées ne font pas l'objet d'une rémunération.

Après l'expiration de la période de deux ans, les membres, le président ou les vice-présidents du comité restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

2. Au cas où un membre, le président ou un vice-président du comité estime qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, ou en cas de démission, il est remplacé pour la durée du mandat restant à couvrir conformément à la procédure prévue, selon le cas, à l'article 4 ou à l'article 5.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993D0619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).