considérant que la protection de l'environnement est l'un des objectifs de la Communauté conformément à l'article 130 R du traité, qui couvre la protection de la nature et de la diversité biologique;
Décision (CELEX 31993D0626) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31993D0626)
RattachementDécision (CELEX 31993D0626)
Versionacte d'origine du 25/10/1993 (CELEX 31993D0626)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.