(10) b) La plainte MTVS Sous ce sigle sont regroupées trois sociétés appartenant au même groupe dont les activités concernent l'élaboration des données de base des indices d'écoute, la certification de la transmission des programmes à une heure donnée, du nombre et de la durée des communications publicitaires. Selon la société MTVS les infractions aux articles 85 et 86 seraient les suivantes: 1) infractions à l'article 85: - l'obligation imposée par l'article 11 de la convention entre les membres Auditel, - l'exclusivité concédée à AGB, - la répartition des coûts de l'opération Auditel entre les membres « chaînes de télévision » qui permettrait d'offrir sur le marché des données de base sans concurrence, 2) infraction à l'article 86: étant donné la position dominante d'Auditel sur le marché des données de base, Auditel en abuserait en disposant de ces données avant ses concurrents et en fixant les prix à un niveau qui n'a aucun lien avec les coûts réels de production. II. APPRÉCIATION JURIDIQUE A. Article 85 paragraphe 1 1. Entreprises
Décision 93/668/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 93/668/CE
RattachementDécision 93/668/CE
Versionacte d'origine du 24/11/1993 (CELEX 31993D0668)
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