(30) Dans cette situation, l'obligation imposée aux membres d'utiliser, pour leurs relations commerciales et pour leurs élaborations, les données de base Auditel est superflue. Pour les deux groupes, chaîne publique et chaînes privées, qui prennent en charge les coûts de l'opération, le fait de reconnaître la fiabilité des données et de les utiliser est une conséquence logique de leur investissement. La justification de l'article 11 comme moyen nécessaire pour éviter une guerre des indices entre les principales chaînes télévisées ne peut être retenue; en effet, la clause en question ne contribue pas à l'existence d'éventuels effets favorables de la convention, à savoir l'amélioration de la production ou de la distribution du service, tout en réservant une partie équitable du profit qui en résulte aux utilisateurs. Pour le troisième groupe de membres, la fiabilité des données et leur utilisation résultent de leur participation à Auditel et du fait que les données sont utilisées aussi par les autres groupes d'actionnaires, à savoir les chaînes de télévision qui sont les partenaires commerciaux des agences de publicité et des annonceurs. 2. Élimination de la concurrence
Décision 93/668/CE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 93/668/CE
RattachementDécision 93/668/CE
Versionacte d'origine du 24/11/1993 (CELEX 31993D0668)
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