Décision 93/668/CE · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 93/668/CE
RattachementDécision 93/668/CE
Versionacte d'origine du 24/11/1993 (CELEX 31993D0668)
RéférenceConsidérant 36 de la décision 93/668/CEEUR-Lex →

(36) En ce qui concerne la prétendue violation de l'article 86 dans le passé, les éléments portés à la connaissance de la Commission ne permettent pas de conclure qu'Auditel se serait rendu coupable d'une telle infraction. D. Article 15 paragraphe 5 du règlement no 17 (37) En application de l'article 15 paragraphe 5 point a) du règlement no 17, les amendes prévues en cas d'infraction à l'article 85 du traité ne peuvent pas être infligées pour des agissements postérieurs à la notification à la Commission et antérieurs à la décision par laquelle elle accorde ou refuse l'application de l'article 85 paragraphe 3, pour autant qu'ils restent dans les limites de l'activité décrite dans la notification. Du fait que l'activité d'Auditel est restée dans les limites de l'activité décrite dans la notification, il n'y a pas lieu d'infliger des amendes. E. Article 3 du règlement no 17 (38) En vertu de l'article 3 du règlement no 17, la Commission peut, par voie de décision, constater une infraction aux dispositions de l'article 85 du traité et obliger les entreprises et associations d'entreprises à y mettre fin. Dans le cas d'espèce, la suppression de l'article 11, intervenue le 24 juillet 1993, peut être considérée comme ayant mis fin aux effets anticoncurrentiels de l'infraction. Étant donné que les parties en cause ont contesté le caractère infractionnel de l'article 11 à l'égard du droit communautaire (considérant 6), la Commission estime qu'il y a danger que les parties puissent répéter dans le futur des comportements analogues ou semblables de telle façon qu'il s'avère nécessaire de clarifier la situation juridique. Dans ces conditions, la Commission a donc un intérêt légitime à adopter une décision qui constate que l'article 11 de la convention entre les membres d'Auditel, dans sa version du 8 juillet 1992 ainsi que dans ses versions antérieures, constituait une infraction à l'article 85 paragraphe 1 et qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'exemption prévue à l'article 85 paragraphe 3, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

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