(5) La deuxième modification, transmise le 8 juillet 1992, après la communication des griefs et l'audition, prévoit que « les partenaires s'engagent, dans leurs activités, en ce qui concerne uniquement le relevé des indices d'audience (indice d'écoute rapporté à une période temporelle déterminée), à utiliser exclusivement les relevés Auditel dans le seul but d'éviter des contestations sur la situation de l'audience et des perturbations dans l'information au public faite par la presse, la radio ou la télévision ». Comme précisé à l'audition, en pratique, le but de l'article 11 serait d'éviter une guerre des indices entre les principales chaînes de télévision italiennes. Par lettre du 11 juin 1993, l'avocat d'Auditel a fait part d'un projet de modification de l'article 11, d'après lequel celui-ci se lirait: « Les membres d'Auditel s'engagent en ce qui concerne le relevé des seuls indices d'audience télévisés (écoute relative à une période temporelle déterminée) à utiliser ces relevés collectés par Auditel ou qu'Auditel a fait collecter comme facteur de référence en cas de contentieux judiciaire ou extrajudiciaire. »
Décision 93/668/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 93/668/CE
RattachementDécision 93/668/CE
Versionacte d'origine du 24/11/1993 (CELEX 31993D0668)
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