considérant que l'article 3 de la directive 90/531/CEE permet à un État membre de demander à la Commission des Communautés européennes de prévoir que l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides ne constitue pas une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 point b) i) de cette directive et que les entités exerçant cette activité ne sont pas considérées comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 2 paragraphe 3 point b) pour exploiter une ou plusieurs de ces activités, lorsque des conditions précises sont cumulativement remplies au regard des dispositions nationales pertinentes concernant ces activités et que l'observation des principes de non-discrimination et de mise en concurrence pour l'attribution des marchés ainsi que la transmission à la Commission d'informations relatives à l'octroi de ces marchés par les entités sont garanties par l'État membre demandeur;
Décision 93/676/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 93/676/CE
RattachementDécision 93/676/CE
Versionacte d'origine du 10/12/1993 (CELEX 31993D0676)
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