considérant que des informations et des documents supplémentaires concernant les dispositions réglementaires ou administratives en vigueur ont été fournis, conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 4 de la directive, dans des correspondances du ministère des affaires économiques en date du 8 avril 1992 ainsi que de la représentation permanente en date du 20 juillet 1992 et du 6 novembre 1992; considérant, en ce qui concerne le respect des conditions de l'article 3 paragraphe 1 de la directive, que les services de la Commission ont procédé à une analyse approfondie des dispositions en vigueur aux Pays-Bas (la loi du 21 avril 1810 concernant les Mines, les minières et les carrières - Mijnwet 1810 - telle qu'amendée par la loi minière de 1903 - Mijnwet 1903 -, les lois du 20 juin 1924 et du 3 mai 1967 relatives à la prospection des minéraux, la loi concernant la recherche et l'exploitation de minéraux dans la partie du plateau continental située dans ou sous la mer du Nord du 23 septembre 1965 - Mijnwet continentaalplat -, le décret du 27 janvier 1967 portant exécution de l'article 12 de la loi minière, et le décret du 6 février 1976 portant exécution de la même disposition, tel qu'amendé par les décrets du 20 février 1986 et 4 juillet 1988, les décrets du 31 mars 1967 et du 30 mars 1976 portant application de l'article 3 de la loi minière ainsi que le décret du 9 novembre 1983 portant application du même article, tel qu'amendé par le décret du 22 juillet 1988, les décrets du 30 octobre 1968, du 14 décembre 1971 et du 15 octobre 1982 portant application de l'article 5 de la loi minière, et le décret du 7 février 1967 régissant les demandes d'octroi de licences et d'exemptions en application de la loi minière, tel qu'amendé par le décret du 13 février 1976), ainsi que les documents contenant des informations supplémentaires et utilisés au cours de la procédure d'octroi des licences de prospection ou d'extraction (telles que la « Déclaration de priorité pour la prospection géophysique » (2), les informations diffusées par le ministère des affaires économiques à l'occasion du 7e cycle d'autorisation - Toewijzing 7e ronde Opsporingsvergunningen), analyse dont le résultat a été communiqué aux autorités néerlandaises dans une correspondance datée du 9 octobre 1992 et par fax du 1er décembre 1992, et dont les éléments essentiels sont les suivants : - en ce qui concerne les activités de prospection et d'extraction en mer, les dispositions de la loi relative au plateau continental de 1965 satisfont aux exigences de l'article 3 paragraphe 1 point a) concernant la liberté d'accès; en revanche, en ce qui concerne les activités de prospection ou d'extraction à terre, bien que la législation applicable soit de manière générale conforme aux buts poursuivis par l'article 3 paragraphe 1 point a), il ressort de la déclaration de priorité pour la prospection géophysique, et en particulier de ses articles 5 et 12, que des firmes déterminées, membres de NOGEPA (1), bénéficient, en ce qui concerne leurs éventuelles demandes de licences, d'une position privilégiée incompatible avec la disposition susmentionnée, - pour ce qui est des activités de prospection et d'extraction en mer, la loi minière relative au plateau continental et en particulier son article 14 ainsi que les articles 5a et 6a du décret du 7 février 1967, en ce compris ses deux annexes, sont de nature à satisfaire les conditions de l'article 3 paragraphe 1 point b) relatives à l'établissement préalable des capacités techniques et financières que doivent posséder les candidats; par contre, en ce qui concerne les activités onshore, la nature des informations financières et techniques qui doivent être fournies à l'appui d'une demande de licence ne sont précisées ni dans la loi minière de 1810 ni dans la loi relative à la prospection des minéraux de 1967 de sorte qu'il n'est pas satisfait aux exigences de l'article 3 paragraphe 1 point b), - seules les dispositions régissant activités de prospection ou d'extraction en mer satisfont aux exigences fixées par l'article 3 paragraphe 1 point c) et relatives à la détermination et à la publication préalables des critères permettant d'apprécier les moyens envisagés pour procéder auxdites activités; en revanche, ni la loi minière de 1810, ni la loi relative à la prospection de minéraux de 1967 ne donnent d'indication quant aux critères utilisés dans le cadre des activités onshore, - en ce qui concerne les exigences de détermination et de communication préalables des conditions d'exercices des activités de prospection ou d'extraction, prévues à l'article 3 paragraphe 1 point d), les dispositions en vigueur aux Pays-Bas relatives à l'exploitation offshore ont été considérées, à la suite des explications fournies ultérieurement par les autorités néerlandaises, comme satisfaisantes; par contre, bien qu'en pratique des conditions équivalentes soient applicables dans le cas des licences d'exploitation à terre, les dispositions de la législation onshore ne répondent pas aux exigences de l'article 3 paragraphe 1 point d) étant donné que lesdites conditions ne sont ni établies dans un texte de portée générale ayant force obligatoire ni publiées à l'avance, - aucune des dispositions de portée générale étudiées ne comporte d'obligations relatives à la fourniture d'informations sur les sources d'approvisionnement, conformément à l'article 3 paragraphe 1 point e);
Décision 93/676/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 93/676/CE
RattachementDécision 93/676/CE
Versionacte d'origine du 10/12/1993 (CELEX 31993D0676)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.