Décision 93/704/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/11/2003 (consolidation EUR-Lex 01993D0704-20031120, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/1993). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 93/704/CE
RattachementDécision 93/704/CE
VersionConsolidée au 20/11/2003 (CELEX 01993D0704-20031120)
Référencearticle 3 de la décision 93/704/CEEUR-Lex →

1. Dans la mesure du possible, la transmission des données se fait sur un support de lecture dont la nature et le format sont proposés par la Commission.

2. Si des corrections aux données statistiques sont effectuées par les États membres postérieurement à la transmission du fichier à l'OSCE, les États membres communiquent à celui-ci une copie complète du fichier ainsi mis à jour.

3. Les États membres qui souhaitent modifier la forme ou le contenu de leur fichier en informent préalablement la Commission. Si les États membres sont conduits à modifier des fichiers déjà transmis à l'OSCE, de nouvelles versions de ceux-ci lui sont adressées.

4. Chaque État membre est responsable de la qualité des données statistiques qu'il fournit.

5. La Commission est responsable du traitement des données reçues.

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