Décision 93/704/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/11/2003 (consolidation EUR-Lex 01993D0704-20031120, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/1993). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 93/704/CE
RattachementDécision 93/704/CE
VersionConsolidée au 20/11/2003 (CELEX 01993D0704-20031120)
Référencearticle 4 de la décision 93/704/CEEUR-Lex →

1. La Commission est responsable de la diffusion des données reçues. Les modalités d'accès aux statistiques des accidents corporels de la circulation routière centralisées par la Commission, les publications éventuelles et tout élément utile au bon fonctionnement de la banque de données communautaire regroupant ces statistiques sont déterminés par la Commission agissant selon la procédure prévue à l'article 5.

2. La Commission examine avec les États membres les problèmes d'ordre méthodologique et technique posés par l'établissement et la transmission des statistiques ou leur méthodologie de collecte, afin de trouver des solutions permettant de rendre les données progressivement aussi cohérentes et comparables que possible entre États membres.

Sur la base de cet examen, la Commission présente au Conseil, le cas échéant, les propositions appropriées.

▼M1

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01993D0704-20031120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).