considérant que la création et la gestion d'une telle banque de données ne peut être réalisée par les États membres individuellement; que, dès lors, la Communauté n'intervient, dans le respect du principe de subsidiarité, que dans la mesure nécessaire pour assurer, d'une part, un regroupement des données contenues dans les fichiers statistiques des États membres et, d'autre part, une coordination étroite entre États membres dans l'optique du bon fonctionnement d'une banque de données communautaire;
Décision 93/704/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 93/704/CE
RattachementDécision 93/704/CE
Versionacte d'origine du 30/11/1993 (CELEX 31993D0704)
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