Directive 93/51/CEE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/06/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 93/51/CEE
RattachementDirective 93/51/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31993L0051)
Référencearticle 1 de la directive 93/51/CEEEUR-Lex →

1. Les États membres s'assurent que les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies lorsque des végétaux, produits ou autres objets énumérés à l'annexe V partie A chapitre II de la directive 77/93/CEE et originaires de l'extérieur d'une zone protégée établie pour lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'égard d'un ou de plusieurs organismes nuisibles conformément à l'article 2 paragraphe 1 point h) de la directive 77/93/CEE traversent une telle zone pour une destination finale extérieure à cette zone sans passeport phytosanitaire valable pour cette zone.

2. Les conditions suivantes doivent être remplies:

a) l'emballage utilisé ou, selon le cas, les véhicules transportant les végétaux, produits végétaux ou autres objets visés au paragraphe 1 doivent être propres et exempts des organismes visés au paragraphe 1, et de nature à garantir l'absence de risque de propagation d'organismes nuisibles;

b) immédiatement après le conditionnement, l'emballage ou, selon le cas, les véhicules transportant lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être fermés suivant des normes phytosanitaires rigoureuses, afin de garantir l'absence de risque de propagation d'organismes nuisibles dans la zone protégée considérée et le maintien de l'identité, et conformément à la satisfaction des services officiels responsables mentionnés dans la directive 77/93/CEE, et rester fermés lors du transport à travers la zone protégée considérée;

c) les végétaux, produits végétaux ou autres produits visés au paragraphe 1 doivent être accompagnés d'un document habituellement utilisé dans le commerce indiquant que lesdits produits sont originaires de l'extérieur de la zone protégée considérée et qu'ils ont une destination extérieure à la zone protégée considérée.

3. Si, lors d'un contrôle officiel organisé conformément à l'article 11 paragraphe 7 de la directive 77/93/CEE et effectué en un lieu situé dans la zone considérée, il s'avère que les dispositions fixées à l'article 1er paragraphe 2 ne sont pas respectées, les mesures officielles suivantes sont prises immédiatement, comme il convient et sans préjudice des mesures à prendre si les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne remplissent pas les conditions prévues par la directive 77/93/CEE:

- apposition du sceau sur l'emballage,

- transport, sous contrôle officiel, des végétaux, produits végétaux ou autres objets vers une destination extérieure à la zone protégée considérée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993L0051. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).