considérant que les dispositions de la directive 77/93/CEE prévoient que, à partir du 1er juin 1993, les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V partie A chapitre II ne peuvent être introduits dans une zone protégée déterminée et ne peuvent pas y circuler, à moins qu'un passeport phytosanitaire valable pour cette zone et délivré officiellement conformément aux dispositions de l'article 10 paragraphe 1 de ladite directive ne soit attaché à ces végétaux, produits végétaux et autres objets, à leur emballage ou aux véhicules qui en assurent le transport; que ces dispositions ne sont pas applicables si certaines garanties relatives à la circulation de végétaux, produits végétaux ou autres objets traversant une zone protégée établie pour lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'égard d'un ou plusieurs organismes nuisibles sont remplies et que des conditions moins strictes que celles fixées à l'article 6 paragraphe 4 de ladite directive à l'égard de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de et circulant à l'intérieur d'une telle zone protégée peuvent satisfaire à ces dispositions;
Directive 93/51/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 93/51/CEE
RattachementDirective 93/51/CEE
Versionacte d'origine du 24/06/1993 (CELEX 31993L0051)
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