1. Le document du fournisseur visé à l'article 11 de la directive 92/33/CEE doit être constitué d'un matériau approprié, ne jamais avoir été utilisé et être imprimé dans au moins une des langues officielles de la Communauté. II doit contenir les éléments d'information suivants:
i) la mention: «qualité CEE»;
ii) l'indication du code de l'État membre de la Communauté;
iii) la mention de l'organisme officiel responsable ou de son code distinctif;
iv) le numéro d'enregistrement ou d'agrément;
v) le nom du fournisseur;
vi) le numéro individuel de série, de semaine ou de lot;
vii) la date d'établissement du document du fournisseur;
viii) le numéro de référence du lot de semences lorsqu'il s'agit de jeunes plants produits directement à partir de semences commercialisées conformément à la directive 70/458/CEE du Conseil; ce numéro de référence doit être fourni, sur demande, à l'organisme officiel responsable;
ix) le nom commun, ou le nom botanique si le matériel est accompagné d'un passeport phytosanitaire conformément à la directive 92/105/CEE de la Commission;
x) la dénomination de la variété; lorsqu'il s'agit d'un porte-greffe, la dénomination de la variété ou sa désignation;
xi) la quantité;
xii) lorsqu'il s'agit de matériel importé d'un pays tiers conformément à l'article 16 paragraphe 2 de la directive 92/33/CEE, le nom du pays d'origine (récolte).
2. Lorsque les matériels sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire conformément à la directive 92/105/CEE, ce passeport peut, si le fournisseur le souhaite, constituer le document du fournisseur visé au paragraphe 1. Néanmoins, la mention «qualité CEE» est obligatoire, ainsi que celle de l'organisme officiel responsable prévu par la directive 92/33/CEE et celle de la dénomination de la variété. Lorsqu'il s'agit de matériels importés d'un pays tiers conformément à l'article 16 paragraphe 2 de la directive 92/33/CEE, le nom du pays de récolte doit aussi être mentionné. Ces renseignements peuvent figurer sur le passeport phytosanitaire proprement dit, mais séparément.