L'organisme officiel responsable surveille et contrôle régulièrement, au moins une fois par an à un moment approprié, les fournisseurs et leurs établissements, afin de s'assurer qu'ils satisfont aux normes établies dans la directive 92/33/CEE, et notamment aux principes définis à l'article 5 paragraphe 2 premier au quatrième tiret de ladite directive, compte tenu de la nature particulière de la ou des activités des fournisseurs.
Directive 93/62/CEE · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 05/07/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective 93/62/CEE
RattachementDirective 93/62/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31993L0062)
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