Directive 93/62/CEE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/07/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 93/62/CEE
RattachementDirective 93/62/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31993L0062)
Référencearticle 3 de la directive 93/62/CEEEUR-Lex →

En ce qui concerne l'identification des points critiques du processus de production visé à l'article 5 paragraphe 2 premier tiret de la directive 92/33/CEE et la tenue des livres visée à l'article 5 paragraphe 2 quatrième tiret de la directive 92/33/CEE, l'organisme officiel responsable exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin de s'assurer que celui-ci:

a) continue de tenir compte des points critiques ci-après, selon les cas:

— la qualité du matériel de multiplication et des plantes fruitières utilisés pour le démarrage du processus de production,

— le semis, le repiquage, le bouturage et la plantation du matériel de multiplication et des plantes,

— le respect des conditions établies aux articles 3, 4 et 5 de la directive 77/93/CEE du Conseil,

— le plan et la méthode de culture,

— l'entretien général des végétaux cultivés,

— les opérations de multiplication,

— les opérations de récolte,

— l'hygiène,

— les traitements,

— l'emballage,

— le stockage,

— le transport,

— les tâches administratives;

b) tient effectivement des livres qui permettent audit organisme officiel responsable de disposer d'informations complètes sur:

i) les plantes et autres objets:

— achetés à des fins de stockage ou de plantation sur place,

— en production

ou

— expédiés à des tiers

et

ii) tout traitement chimique appliqué aux plantes,

et conserve les pièces et documents y afférents pendant au moins un an;

c) se tient personnellement à la disposition dudit organisme officiel responsable ou lui désigne une autre personne possédant une expérience technique adéquate de la production végétale et des questions sanitaires y afférentes;

d) procède aux observations visuelles nécessaires et opportunes d'une manière agréée par ledit organisme officiel responsable;

e) garantit aux personnes habilitées à agir pour le compte dudit organisme officiel responsable l'accès à ses installations, en particulier à des fins d'inspection et/ou d'échantillonnage, ainsi qu'aux livres et documents y afférents visés au point b);

f) coopère de toute autre manière avec ledit organisme officiel responsable.

Nota : JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993L0062. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).