Directive 93/62/CEE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/07/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 93/62/CEE
RattachementDirective 93/62/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31993L0062)
Référencearticle 5 de la directive 93/62/CEEEUR-Lex →

En ce qui concerne le prélèvement d'échantillons à des fins d'analyse dans un laboratoire agréé visé à l'article 5 paragraphe 2 troisième tiret de la directive 92/33/CEE, l'organisme officiel responsable exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin d'assurer, s'il y a lieu, que:

a) des échantillons sont prélevés aux différents stades de la production et en respectant la fréquence établie par l'organisme officiel responsable au moment de la vérification des méthodes de production en vue de l'octroi de l'agrément;

b) le mode de prélèvement des échantillons est techniquement correct et s'appuie sur une formule statistique fiable, compte tenu de la nature de l'analyse à effectuer;

c) les personnes chargées du prélèvement des échantillons ont la compétence requise à cet effet;

d) l'analyse des échantillons est confiée à un laboratoire qui a été agréé à cet effet par l'organisme officiel responsable en vertu de l'article 6 paragraphe 2 de ladite directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993L0062. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).