Directive 93/68/CEE · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/1998 (consolidation EUR-Lex 01993L0068-19980812, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/07/1993). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 93/68/CEE
RattachementDirective 93/68/CEE
VersionConsolidée au 12/08/1998 (CELEX 01993L0068-19980812)
Référencearticle 10 de la directive 93/68/CEEEUR-Lex →

La directive 90/396/CEE est modifiée comme suit.

1) Dans tout le texte, l'expression «marque “CE”» est remplacée par «marquage “CE”».

2) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché et la mise en service d'appareils conformes à l'ensemble des dispositions de la présente directive, y compris les procédures d'évaluation de la conformité prévues au chapitre II, lorsqu'ils sont munis du marquage “CE” prévu à l'article 10.»

3) À l'article 8, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

a) Lorsque les appareils font l'objet d'autres directives portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage “CE”, celui-ci indique que les appareils sont également présumés conformes aux dispositions de ces autres directives.

b) Toutefois, si une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage “CE” indique la conformité aux dispositions des seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant les appareils.»

4) À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes qu'ils ont désignés pour effectuer les procédures visées à l'article 8, ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes ont été désignés et les numéros d'identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission.

La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes une liste des organismes notifiés, comprenant leur numéro d'identification ainsi que les tâches pour lesquelles ils ont été notifiés. Elle assure la mise à jour de cette liste.»

5) À l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Il est interdit d'apposer sur les appareils des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage “CE”. Tout autre marquage peut être apposé sur l'appareil ou sur la plaque d'identification, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage “CE”.»

6) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Sans préjudice de l'article 7:

a) tout constat par un État membre de l'apposition indue du marquage “CE” entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l'obligation de remettre le produit en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage “CE” et de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par cet État membre;

b) si la non-conformité persiste, l'État membre doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché selon les procédures prévues à l'article 7.»

7) L'annexe II est modifiée comme suit:

a) au point 2.1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage “CE” sur chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité.»

b) au point 2.1, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le marquage “CE” est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié chargé des contrôles inopinés prévus au point 2.3.»

c) au point 3.1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage “CE” sur chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité.»

d) au point 3.1, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le marquage “CE” est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance CE.»

e) au point 4.1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage “CE” sur chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité.»

f) au point 4.1, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le marquage “CE” est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance CE.»

g) les points 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5. VÉRIFICATION CE

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5. 1.

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La vérification CE est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté assure et déclare que les appareils qui ont été soumis aux dispositions du paragraphe 3 sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen “CE de type” et remplissent les exigences applicables de la présente directive.

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5. 2.

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Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des appareils au type décrit dans le certificat d'examen “CE de type” et aux exigences applicables de la présente directive. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage “CE” sur chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité. La déclaration de conformité peut couvrir un ou plusieurs appareils et est conservée par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.

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5. 3.

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L'organisme notifié effectue les examens et essais appropriés afin de vérifier la conformité de l'appareil aux exigences de la présente directive, soit par contrôle et essai de chaque appareil comme spécifié au point 5.4, soit par contrôle et essai des appareils sur une base statistique comme spécifié au point 5.5, au choix du fabricant.

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5. 4.

| Vérification par contrôle et essai de chaque appareil

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5. 4.1.

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Tous les appareils sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 5, ou des essais équivalents sont effectués en vue de la vérification de leur conformité au type décrit dans l'attestation d'examen “CE de type” et aux exigences applicables de la présente directive.

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5. 4.2.

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L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque appareil approuvé et établit une attestation écrite de conformité aux essais effectués. L'attestation de conformité peut couvrir un ou plusieurs appareils.

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5. 4.3.

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Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié.

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5. 5.

| Vérification statistique

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5. 5.1.

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Le fabricant présente ses appareils sous la forme de lots homogènes et prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l'homogénéite de chaque lot produit.

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5. 5.2.

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La procédure statistique utilise les éléments suivants.

Les appareils sont soumis au contrôle statistique par attributs. Ils sont groupés en lots identifiables comprenant des appareils d'un seul modèle fabriqués dans des conditions identiques. On procède à des intervalles indéterminés à l'examen d'un lot. Les appareils constituant l'échantillon sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 5, ou des essais équivalents sont effectués aux fins de l'acceptation ou du rejet du lot.

Un plan d'échantillonnage ayant les caractéristiques de fonctionnement suivantes est appliqué:

— un niveau de qualité standard correspondant à une probabilité d'acceptation de 95 %, avec un pourcentage de non-conformité compris entre 0,5 et 1,5 %,

— une qualité limite correspondant à une probabilité d'acceptation de 5 %, avec un pourcentage de non-conformité compris entre 5 et 10 %.

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5. 5.3.

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Pour les lots acceptés, l'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque appareil et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués. Tous les appareils du lot peuvent être mis sur le marché, à l'exception des produits de l'échantillon dont on a constaté qu'ils n'étaient pas conformes.

Si un lot est rejeté, l'organisme notifié compétent prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l'organisme notifié peut suspendre la vérification statistique.

Le fabricant peut apposer, sous la responsabilité de l'organisme notifié, le numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.

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5. 5.4.

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Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié.

6. VÉRIFICATION CE À L'UNITÉ

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6. 1.

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La vérification CE à l'unité est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté assure et déclare que l'appareil considéré, qui a obtenu l'attestation visée au point 2, est conforme aux exigences applicables de la présente directive. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage “CE” sur l'appareil et établit une déclaration écrite de conformité, qu'il conserve.

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6. 2.

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L'organisme notifié examine l'appareil et effectue les essais appropriés en tenant compte du document de conception afin de s'assurer de sa conformité aux exigences essentielles de la présente directive.

L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur l'appareil approuvé et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués.

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6. 3.

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Le document de conception visé à l'annexe IV a pour but de permettre l'évaluation de la conformité aux exigences de la présente directive, ainsi que la compréhension de la conception, de la fabrication et du fonctionnement de l'appareil.

Le document de conception visé à l'annexe IV est mis à la disposition de l'organisme notifié.

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6. 4.

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Si l'organisme notifié le juge nécessaire, les examens et les essais appropriés peuvent être effectués après l'installation de l'appareil.

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6. 5.

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Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié.»

8. L'annexe III est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

MARQUAGE “CE” DE CONFORMITÉ ET INSCRIPTIONS

1. Le marquage “CE” de conformité est constitué des initiales “CE” selon le graphisme suivant:

Le marquage “CE” est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la production.

2. L'appareil ou sa plaque signalétique doit porter le marquage “CE” ainsi que les inscriptions suivantes:

— le nom du fabricant ou son symbole d'identification,

— la dénomination commerciale de l'appareil,

— le type d'alimentation électrique utilisé, le cas échéant,

— la catégorie de l'appareil,

— les deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage “CE”.

Selon la nature des différents appareils, les renseignements nécessaires à l'installation sont ajoutés.

3. En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage “CE”, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.

Les différents éléments du marquage “CE” doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut pas être inférieure à 5 mm.»

▼M1 — ————

▼B

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01993L0068-19980812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).