Directive 93/68/CEE · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/1998 (consolidation EUR-Lex 01993L0068-19980812, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/07/1993). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 93/68/CEE
RattachementDirective 93/68/CEE
VersionConsolidée au 12/08/1998 (CELEX 01993L0068-19980812)
Référencearticle 11 de la directive 93/68/CEEEUR-Lex →

1. La vérification CE est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté assure et déclare que les récipients qui ont été soumis aux dispositions du paragraphe 3 sont conformes au type décrit dans l'attestation “CE de type” ou au dossier technique de construction visé à l'annexe II point 3 et ayant fait l'objet d'une attestation d'adéquation.

2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des récipients au type décrit dans l'attestation “CE de type” ou au dossier technique de construction visé à l'annexe II point 3. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage “CE” sur chaque récipient et établit une déclaration de conformité.

3. L'organisme agréé effectue les examens et essais appropriés afin de vérifier la conformité du récipient aux exigences de la présente directive, par contrôle et essai, conformément aux points suivants:

3. 1. Le fabricant présente ses récipients sous la forme de lots homogènes et prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l'homogénéité de chaque lot produit.

3. 2. Ces lots sont accompagnés de l'attestation “CE de type” visée à l'article 10 ou, lorsque les récipients ne sont pas fabriqués conformément à un modèle agréé, du dossier technique de construction visé à l'annexe II point 3. Dans ce dernier cas, l'organisme agréé examine le dossier préalablement à la vérification CE afin d'attester son adéquation.

3. 3. Lors de l'examen d'un lot, l'organisme s'assure que les récipients ont été fabriqués et contrôlés conformément au dossier technique de construction et effectue sur chaque récipient du lot une épreuve hydraulique, ou un essai pneumatique d'efficacité équivalente à une pression Ph égale à 1,5 fois la pression de calcul afin de vérifier leur intégrité. L'essai pneumatique est subordonné à l'acceptation des procédures de sécurité de l'essai par l'État membre où l'essai est effectué.

En outre, l'organisme effectue des essais sur éprouvettes prélevées, au choix du fabricant, sur un coupon-témoin de production ou sur un récipient afin de contrôler la qualité des soudures. Les essais sont effectués sur les soudures longitudinales. Toutefois, lorsqu'un mode opératoire de soudage différent est utilisé pour les soudures longitudinales et circulaires, ces essais sont répétés sur les soudures circulaires.

Pour les récipients visés à l'annexe I point 2.1.2., ces essais sur éprouvettes sont remplacés par un essai hydraulique effectué sur cinq récipients prélevés au hasard dans chaque lot, en vue de la vérification de leur conformité avec les prescriptions de l'annexe I point 2.1.2.

3. 4. Pour les lots acceptés, l'organisme agréé appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque récipient et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués. Tous les récipients du lot peuvent être mis sur le marché, à l'exception de ceux qui n'ont pas subi avec succès l'épreuve hydraulique ou l'essai pneumatique.

Si un lot est rejeté, l'organisme notifié compétent prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet fréquent du lot, l'organisme notifié peut suspendre la vérification statistique.

Le fabricant peut apposer, sous la responsabilité de l'organisme notifié, le numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.

3. 5. Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme agréé visées au paragraphe 3.4.»

6) À l'article 12 paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«1. Le fabricant qui satisfait aux obligations découlant de l'article 13 appose le marquage “CE” visé à l'article 16 sur les récipients qu'il déclare conformes:

— au dossier technique de construction visé à l'annexe II point 3 et ayant fait l'objet d'une attestation d'adéquation

— ou

— à un modèle agréé.»

7) L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Sans préjudice de l'article 7:

a) tout constat par un État membre de l'apposition indue du marquage “CE” entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l'obligation de remettre le produit en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage “CE” et de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par cet État membre;

b) si la non-conformité persiste, l'État membre doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché selon les procédures prévues à l'article 7.»

8) À l'article 16 paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

“«Le marquage “CE” de conformité est constitué des initiales “CE” selon le graphisme dont le modèle figure à l'annexe II. Le marquage “CE” est suivi du numéro distinctif visé à l'article 9 paragraphe 1 de l'organisme de contrôle agréé chargé de la vérification CE ou de la surveillance CE.»”

9) À l'article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Il est interdit d'apposer sur les récipients des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage “CE”. Tout autre marquage peut être apposé sur les récipients ou sur la plaque signalétique, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage “CE”.»

10) À l'annexe II, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. MARQUAGE “CE” ET INSCRIPTIONS

1. a) Marquage “CE” de conformité

— Le marquage “CE” de conformité est constitué des initiales “CE” selon le graphisme suivant:

— En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage “CE”, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.

— Les différents éléments du marquage “CE” doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm.

1. b) Inscriptions

Le récipient ou la plaque signalétique doit porter au moins les inscriptions suivantes:

— la pression maximale de service (PS en bar),

— la température maximale de service (Tmax en °C),

— la température minimale de service (Tmin en °C),

— la capacité du récipient (V en l),

— le nom ou la marque du fabricant,

— le type et l'identification de série ou du lot du récipient,

— les deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage “CE”.

Lorsqu'une plaque signalétique est utilisée, elle doit être conçue de façon à être non réutilisable et comporter un espace libre permettant d'y inscrire d'autres données.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01993L0068-19980812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).