La directive 92/42/CEE est modifiée comme suit.
1) Dans tout le texte, l'expression «marque “CE”» est remplacée par «marquage “CE”».
2) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres ne peuvent pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché et la mise en service sur leur territoire des appareils et des chaudières conformes aux dispositions de la présente directive et munis du marquage “CE” prévu à l'article 7, qui indique leur conformité à l'ensemble des dispositions de la présente directive, y compris les procédures d'évaluation de la conformité prévues aux articles 7 et 8, pour autant que le traité ou d'autres directives ou dispositions communautaires n'en disposent pas autrement.»
3) À l'article 4, le paragraphe 5 suivant est ajouté:
«5.
a) Lorsque les chaudières font l'objet d'autres directives portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage “CE”, celui-ci indique que les chaudières sont également présumées conformes aux dispositions de ces autres directives.
b) Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage “CE” indique la conformité aux dispositions des seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant les chaudières.»
4) À l'article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Le marquage “CE” de conformité aux exigences de la présente directive et aux autres dispositions relatives à l'attribution du marquage “CE”, ainsi que les inscriptions prévues à l'annexe I, sont apposées sur les chaudières et appareils de manière visible, facilement lisible et indélébile. Il est interdit d'apposer sur ces produits des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage “CE”. Tout autre marquage peut être apposé sur les chaudières et appareils à condition de ne pas réduire la visiblité et la lisibilité du marquage “CE”.»
5) À l'article 7, le paragraphe 5 suivant est ajouté:
«5.
a) Tout constat par un État membre de l'apposition indue du marquage “CE” entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l'obligation de remettre ce produit en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage “CE” et de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par cet État membre.
b) Si la non-conformité persiste, l'État membre doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché et en informe la Commission et les autres États membres.»
6) À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes qu'ils ont désignés pour effectuer les procédures prévues à l'article 7, ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes ont été désignés et les numéros d'identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission.
La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes une liste des organismes notifiés, comprenant leur numéro d'identification ainsi que les tâches pour lesquelles ils ont été notifiés. Elle assure la mise à jour de cette liste.»
7) L'annexe I est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE I
MARQUAGE “CE” DE CONFORMITÉ ET MARQUAGES SPÉCIFIQUES ADDITIONNELS
1. Marquage “CE” de conformité
— Le marquage “CE” de conformité est constitué des initiales “CE” selon le graphisme suivant:
— En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage “CE”, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.
— Les différents éléments du marquage “CE” doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm.
2. Marquages spécifiques
— Les deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage “CE”.
— Le label de performance énergétique, attribué en vertu de l'article 6 de la présente directive, qui correspond au symbole figurant ci-dessous. »
8) L'annexe IV est modifiée comme suit:
a) au point 1 du module C, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
«Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage “CE” sur chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité.»
b) au point 1 du module D, les deux dernières phrases sont remplacées par le texte suivant:
«Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage “CE” sur chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage “CE” est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4.»
c) au point 1 du module E, les deux dernières phrases sont remplacées par le texte suivant:
«Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage “CE” sur chaque chaudière et chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage “CE” est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4.»