La directive 88/378/CEE est modifié comme suit.
1) Dans tout le texte, l'expression «marque “CE”» est remplacée par «marquage “CE”».
2) À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres présument conformes à l'ensemble des dispositions de la présente directive, y compris les procédures d'évaluation de la conformité visées aux articles 8, 9 et 10, les jouets munis du marquage “CE” prévu à l'article 11.
La conformité des jouets aux normes nationales qui transposent les normes harmonisées dont les références ont fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes donne présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité visées à l'article 3. Les États membres publient les références de ces normes nationales.»
3) À l'article 5, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3.
a) Lorsque les jouets font l'objet d'autres directives sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage “CE”, celui-ci indique que les jouets sont également présumés conformes aux dispositions de ces autres directives.
b) Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage “CE” indique la conformité aux dispositions des seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant le jouet ou, à défaut, sur leur emballage.»
4) À l'article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes qu'ils ont désignés pour effectuer l'examen “CE de type” visé à l'article 8 paragraphe 2 et à l'article 10, ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes ont été désignés et les numéros d'identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission.
La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes une liste de ces organismes, comprenant leur numéro d'identification ainsi que les tâches pour lesquelles ils ont été notifiés. Elle assure la mise à jour de cette liste.»
5) À l'article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le marquage “CE” de conformité est constitué des initiales “CE” selon le graphisme dont le modèle figure à l'annexe V.»
6) À l'article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Il est interdit d'apposer sur les jouets des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage “CE”. Tout autre marquage peut être apposé sur les jouets, leur emballage ou une étiquette, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage “CE”.»
7) À l'article 12, le paragraphe 1
bis
suivant est inséré:
«1 bis. Sans préjudice de l'article 7:
a) tout constat par un État membre de l'apposition indue du marquage “CE” entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l'obligation de remettre le produit en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage “CE” et de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par cet État membre;
b) si la non-conformité persiste, l'État membre doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché selon les procédures prévues à l'article 7.»
8) L'annexe V suivante est ajoutée:
«ANNEXE V
MARQUAGE “CE” DE CONFORMITÉ
— Le marquage “CE” de conformité est constitué des initiales “CE” selon le graphisme suivant:
— En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage “CE”, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.
— Les différents éléments du marquage “CE” doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm.»