La directive 89/106/CEE est modifiée comme suit.
1) Dans tout le texte, l'expression «marque “CE”» est remplacée par «marquage “CE”».
2) À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
a) Lorsque les produits font l'objet d'autres directives portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage “CE” de conformité, visé à l'article 4 paragraphe 2, celui-ci indique que les produits sont également présumés conformes aux dispositions de ces autres directives.
b) Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage “CE” indique la conformité aux dispositions des seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant ces produits.»
3) À l'article 4 paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«2. Les États membres présument aptes à l'usage les produits qui permettent aux ouvrages pour lesquels ils sont utilisés, à condition que ces derniers soient convenablement conçus et construits, de satisfaire aux exigences essentielles visées à l'article 3 lorsque ces produits portent le marquage “CE” indiquant qu'ils satisfont à l'ensemble des dispositions de la présente directive, y compris les procédures d'évaluation de la conformité prévues au chapitre V et la procédure prévue au chapitre III. Le marquage “CE” atteste: …»
4) À l'article 4 paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«6. Le marquage “CE” signifie que les produits répondent aux exigences des paragraphes 2 et 4. C'est au fabricant ou à son mandataire établi dans la Communauté qu'incombe la responsabilité d'apposer le marquage “CE” sur le produit lui-même, sur une étiquette fixée au produit, sur son emballage ou sur les documents commerciaux d'accompagnement.»
5) À l'article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Sans préjudice de l'article 21:
a) tout constat par un État membre de l'apposition indue du marquage “CE” entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l'obligation de remettre le produit en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage “CE” et de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par cet État membre;
b) si la non-conformité persiste, l'État membre doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché selon les procédures prévues à l'article 21.»
6) À l'article 15, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire l'apposition sur les produits ou sur leur emballage de marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage “CE”. Tout autre marquage peut être apposé sur les produits de construction sur une étiquette fixée aux produits, sur leur emballage ou sur les documents commerciaux d'accompagnement, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage “CE”.»
7) À l'article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes de certification et d'inspection et les laboratoires d'essais qu'ils ont désignés pour effectuer les tâches qui doivent être exécutées aux fins des agréments techniques, des certificats de conformité, des inspections et des essais, conformément à la présente directive, ainsi que leurs nom et adresse et les numéros d'identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission.
La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes une liste des organismes et des laboratoires notifiés, comprenant leur numéro d'identification ainsi que les tâches et les produits pour lesquels ils ont été notifiés. Elle assure la mise à jour de cette liste.»
8) À l'annexe III, le point 4.1 est remplacé par le texte suivant:
«4.1. Marquage “CE” de conformité
— Le marquage “CE” de conformité est constitué des initiales “CE” selon le graphisme suivant:
— En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage “CE”, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.
— Les différents éléments du marquage “CE” doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm.
— Le marquage “CE” est suivi du numéro d'identification de l'organisme intervenant dans la phase de contrôle de la production.
Inscriptions complémentaires
— Le marquage “CE” est accompagné du nom ou de la marque distinctive du fabricant, des deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage et, dans les cas appropriés, du numéro du certificat de conformité “CE” et, le cas échéant, d'indications permettant d'identifier les caractéristiques du produit en fonction des spécifications techniques.»