La directive 89/336/CEE est modifiée comme suit.
1) Dans tout le texte, l'expression «marque “CE”» est remplacée par «marquage “CE”».
2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que les appareils visés à l'article 2 ne puissent être mis sur le marché ou en service que s'ils sont munis du marquage “CE” prévu à l'article 10, qui indique leur conformité à l'ensemble des dispositions de la présente directive, y compris les procédures d'évaluation de leur conformité prévues à l'article 10, lorsqu'ils sont installés, entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.»
3) À l'article 10 paragraphe 1, il est ajouté un cinquième alinéa, rédigé comme suit:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire l'apposition sur les appareils, sur leur emballage, sur les notices d'emploi ou les bons de garantie de marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage “CE”. Tout autre marquage peut être apposé sur l'appareil, l'emballage, sur la notice d'emploi ou le bon de garantie, à condition de ne pas réduire la lisibilité et la visibilité du marquage “CE”.»
4) À l'article 10 paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«6. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les autorités compétentes visées au présent article et les organismes chargés de délivrer les attestations “CE de type”, visés au paragraphe 5, ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes ont été désignés et les numéros d'identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission.
La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes une liste des autorités et des organismes notifiés avec leur numéro d'identification, ainsi que les tâches pour lesquelles ces derniers ont été notifiés. Elle assure la mise à jour de cette liste.»
5) À l'article 10, le paragraphe 7 suivant est ajouté:
«7. Sans préjudice de l'article 9:
a) tout constat par un État membre ou une autorité compétente de l'apposition indue du marquage “CE” entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l'obligation de remettre le produit en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage “CE” et de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par cet État membre;
b) si la non-conformité persiste, l'État membre doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché selon les procédures prévues à l'article 9.»
6) À l'annexe I, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Marquage “CE” de conformité
— Le marquage “CE” de conformité est constitué des initiales “CE” selon le graphisme suivant:
— En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage “CE”, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.
— Lorsque des appareils font l'objet d'autres directives portant sur d'autres aspects et prévoyant le marquage “CE” de conformité, celui-ci indique que les appareils sont également présumés conformes aux dispositions de ces autres directives.
— Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage “CE” indique la conformité aux dispositions des seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant ces appareils.
— Les différents éléments du marquage “CE” doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm.»
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