Directive 93/68/CEE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/1998 (consolidation EUR-Lex 01993L0068-19980812, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/07/1993). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 93/68/CEE
RattachementDirective 93/68/CEE
VersionConsolidée au 12/08/1998 (CELEX 01993L0068-19980812)
Référencearticle 7 de la directive 93/68/CEEEUR-Lex →

La directive 89/686/CEE est modifiée comme suit.

1) Dans tout le texte, l'expression «marque “CE”» est remplacée par «marquage “CE”».

2) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché d'EPI ou composants d'EPI conformes aux dispositions de la présente directive et munis du marquage “CE”, qui indique leur conformité à l'ensemble des dispositions de la présente directive, y compris les procédures de certification visées au chapitre II.»

3) À l'article 5, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.

a) Lorsque les EPI font l'objet d'autres directives portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage “CE”, celui-ci indique que les EPI sont également présumés conformes aux dispositions de ces autres directives.

b) Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage “CE” indique la conformité aux dispositions des seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant les EPI.»

4) À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes qu'ils ont désignés pour effectuer les procédures visées à l'article 8, ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes ont été désignés et les numéros d'identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission.

La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes une liste des organismes notifiés, comprenant leur numéro d'identification, ainsi que les tâches pour lesquelles ils ont été notifiés. Elle assure la mise à jour de cette liste.»

5) À l'article 12, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«La déclaration de conformité “CE” est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté:»

.

6) L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

1. Le marquage “CE” de conformité est constitué des initiales “CE” selon le graphisme dont le modèle figure à l'annexe IV. En cas d'intervention d'un organisme notifié dans la phase de contrôle de la production, comme indiqué dans l'article 11, son numéro distinctif est ajouté.

2. Le marquage “CE” doit être apposé sur chaque EPI fabriqué de façon visible, lisible et indélébile pendant la durée de vie prévisible de cet EPI; toutefois, si cela n'est pas possible compte tenu des caractéristiques du produit, le marquage “CE” peut être apposé sur l'emballage.

3. Il est interdit d'apposer sur les EPI des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage “CE”. Tout autre marquage peut être apposé sur l'EPI ou sur son emballage, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage “CE”.

4. Sans préjudice de l'article 7:

a) tout constat par un État membre de l'apposition indue du marquage “CE” entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l'obligation de remettre le produit en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage “CE” et de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par cet État membre;

b) si la non-conformité persiste, l'État membre doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché selon les procédures prévues à l'article 7.»

7) À l'annexe II, le point 1.4 est complété par le texte suivant:

«h) le cas échéant, les références des directives appliquées conformément à l'article 5 paragraphe 6 point b);

i) les nom et adresse et le numéro d'identification des organismes notifiés intervenant dans la phase de conception des EPI.»

8) L'annexe IV est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV

MARQUAGE “CE” DE CONFORMITÉ ET INSCRIPTIONS

— Le marquage “CE” de conformité est constitué des initiales “CE” selon le graphisme suivant:

— En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage “CE”, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme figurant ci-dessus doivent être respectées.

— Les différents éléments du marquage “CE” doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. Il peut être dérogé à cette dimension pour les EPI de petite taille.

Inscriptions complémentaires

— Les deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage “CE”; cette inscription n'est pas requise pour les EPI visés à l'article 8 paragraphe 3.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01993L0068-19980812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).