considérant qu'il convient d'établir le plus rapidement possible toutes les méthodes d'analyse nécessaires et que, pour atteindre ce but, quatre étapes ont été réalisées par la directive 80/1335/CEE de la Commission (3), modifiée par la directive 87/143/CEE (4), par la directive 82/434/CEE de la Commission (5), modifiée par la directive 90/207/CEE (6), et par les directives 83/514/CEE (7) et 85/490/CEE de la Commission (8); que l'identification et le dosage du nitrate d'argent, l'identification et le dosage du disulfure de sélénium dans les shampooings antipelliculaires, le dosage du baryum et du strontium solubles dans des pigments sous forme de sels ou de laques, l'identification et le dosage de l'alcool benzylique, l'identification du zirconium, le dosage du zirconium, de l'aluminium et du chlore dans les antisudoraux autres que les aérosols et l'identification et le dosage de l'hexamidine, de la dibromohexamidine, de la dibromopropamidine et de la chlorhexidine constituent une cinquième étape;
Directive (CELEX 31993L0073) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective (CELEX 31993L0073)
RattachementDirective (CELEX 31993L0073)
Versionacte d'origine du 09/09/1993 (CELEX 31993L0073)
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