Directive 93/83/CEE · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/06/2019 (consolidation EUR-Lex 01993L0083-20190606, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/09/1993).

TexteDirective 93/83/CEE
IntituléMédiateurs
Rattachement
CHAPITRE III — RETRANSMISSION PAR CÂBLE
  1. Directive 93/83/CEE
  2. CHAPITRE III — RETRANSMISSION PAR CÂBLE
VersionConsolidée au 06/06/2019 (CELEX 01993L0083-20190606)
Référencearticle 11 de la directive 93/83/CEEEUR-Lex →

1. Lorsqu'il n'est pas possible de conclure d'accord sur l'octroi d'une autorisation de retransmission par câble d'une émission de radiodiffusion, les États membres veillent à ce que toutes les parties concernées puissent faire appel à un ou plusieurs médiateurs.

2. Les médiateurs ont pour tâche d'aider aux négociations. Ils peuvent également soumettre des propositions aux parties concernées.

3. Toutes les parties sont censées accepter une proposition telle que visée au paragraphe 2 si aucune d'entre elles n'exprime son opposition dans un délai de trois mois. La notification de la proposition et de toute opposition à celle-ci est faite aux parties concernées conformément aux règles applicables en matière de notification des actes juridiques.

4. Les médiateurs sont choisis de manière que leur indépendance et leur impartialité ne puissent raisonnablement être mises en doute.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01993L0083-20190606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).