Version consolidée au 06/06/2019 (consolidation EUR-Lex 01993L0083-20190606, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/09/1993).
TexteDirective 93/83/CEE
IntituléMédiateurs
RattachementCHAPITRE III — RETRANSMISSION PAR CÂBLE
Directive 93/83/CEE
CHAPITRE III — RETRANSMISSION PAR CÂBLE
VersionConsolidée au 06/06/2019 (CELEX 01993L0083-20190606)
Référencearticle 11 de la directive 93/83/CEEEUR-Lex →
1. Lorsqu'il n'est pas possible de conclure d'accord sur l'octroi d'une autorisation de retransmission par câble d'une émission de radiodiffusion, les États membres veillent à ce que toutes les parties concernées puissent faire appel à un ou plusieurs médiateurs.
2. Les médiateurs ont pour tâche d'aider aux négociations. Ils peuvent également soumettre des propositions aux parties concernées.
3. Toutes les parties sont censées accepter une proposition telle que visée au paragraphe 2 si aucune d'entre elles n'exprime son opposition dans un délai de trois mois. La notification de la proposition et de toute opposition à celle-ci est faite aux parties concernées conformément aux règles applicables en matière de notification des actes juridiques.
4. Les médiateurs sont choisis de manière que leur indépendance et leur impartialité ne puissent raisonnablement être mises en doute.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.