Version consolidée au 06/06/2019 (consolidation EUR-Lex 01993L0083-20190606, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/09/1993).
TexteDirective 93/83/CEE
IntituléPrévention des abus de positions de négociation
RattachementCHAPITRE III — RETRANSMISSION PAR CÂBLE
Directive 93/83/CEE
CHAPITRE III — RETRANSMISSION PAR CÂBLE
VersionConsolidée au 06/06/2019 (CELEX 01993L0083-20190606)
Référencearticle 12 de la directive 93/83/CEEEUR-Lex →
1. Par recours aux règles du droit civil ou administratif, selon le cas, les États membres veillent à ce que les parties engagent et mènent de bonne foi les négociations sur l'autorisation de retransmission par câble et ne les empêchent pas d'avoir lieu ou ne les entravent pas sans justification valable.
2. Un État membre qui, à la date mentionnée à l'article 14 paragraphe 1, a sur son territoire un organisme compétent pour connaître des cas où le droit de retransmission au public par câble dans cet État aura été refusé arbitrairement ou proposé à des conditions abusives par un organisme de radiodiffusion peut maintenir cet organisme.
3. Le paragraphe 2 s'applique pendant une période de transition de huit ans à compter de la date mentionnée à l'article 14 paragraphe 1.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.