1. En ce qui concerne l'application dans le temps des droits visés à l'article 4 paragraphe 1 de la présente directive, l'article 13 paragraphes 1, 2, 6 et 7 de la directive 92/100/CEE s'applique. L'article 13 paragraphes 4 et 5 de la même directive s'applique mutatis mutandis.
2. Les contrats concernant l'exploitation d'oeuvres et d'autres éléments protégés en vigueur à la date mentionnée à l'article 14 paragraphe 1 sont soumis aux dispositions de l'article 1er paragraphe 2 et des articles 2 et 3 à partir du 1er janvier 2000 s'ils expirent après cette date.
3. Lorsqu'un contrat international de coproduction conclu avant la date mentionnée à l'article 14 paragraphe 1 entre un coproducteur d'un État membre et un ou plusieurs coproducteurs d'autres États membres ou de pays tiers prévoit expressément un régime de répartition entre les coproducteurs des droits d'exploitation par zones géographiques pour tous les moyens de communication au public sans distinguer le régime applicable à la communication au public par satellite des dispositions applicables aux autres moyens de communication, et dans le cas où la communication au public par satellite de la coproduction porterait préjudice à l'exclusivité, notamment linguistique, de l'un des coproducteurs ou de ses cessionnaires sur un territoire déterminé, l'autorisation par l'un des coproducteurs ou ses cessionnaires d'une communication au public par satellite est subordonnée au consentement préalable du bénéficiaire de cette exclusivité, qu'il soit coproducteur ou cessionnaire.