(30) considérant que les arrangements contractuels relatifs à l'autorisation de la retransmission par câble doivent être encouragés par des mesures supplémentaires; qu'une personne cherchant à conclure un contrat général devrait, pour sa part, être tenue de faire des propositions collectives en vue d'un accord; que, en outre, tous les intéressés devront, à tout moment, pouvoir faire appel à un organe de médiation impartial chargé de faciliter les négociations et pouvant soumettre des propositions; que toute proposition ou opposition à cet égard devrait être notifiée aux parties concernées conformément aux règles applicables en matière de notification des actes juridiques, notamment celles figurant dans des conventions internationales en vigueur; que, enfin, il faudra veiller à ce que les négociations ne soient pas bloquées ou la participation de certains titulaires de droits entravée sans justification valable; qu'aucune de ces mesures destinées à favoriser l'acquisition des droits ne remet en question le caractère contractuel de l'acquisition des droits de retransmission par câble;
Directive 93/83/CEE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 93/83/CEE
RattachementDirective 93/83/CEE
Versionacte d'origine du 27/09/1993 (CELEX 31993L0083)
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