Directive 93/103/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/06/2007 (consolidation EUR-Lex 01993L0103-20070627, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/1993).

TexteDirective 93/103/CE
IntituléDéfinitions
RattachementDirective 93/103/CE
VersionConsolidée au 27/06/2007 (CELEX 01993L0103-20070627)
Référencearticle 2 de la directive 93/103/CEEUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «navire de pêche»: tout navire battant pavillon d'un État membre ou enregistré sous la pleine juridiction d'un État membre et utilisé à des fins commerciales soit pour la capture, soit pour la capture et le traitement du poisson ou d'autres ressources vivantes de la mer;

b) «navire de pêche neuf»: tout navire de pêche dont la longueur entre perpendiculaires est supérieure ou égale à 15 mètres et dont, à la date ou après la date visée à l'article 13 paragraphe 1 premier alinéa:

i) le contrat de construction ou de transformation importante est passé

ou

ii) le contrat de construction ou de transformation importante a été passé avant la date visée à l'article 13 paragraphe 1 premier alinéa, et qui est livré trois ans ou plus après cette date

ou

iii) en l'absence d'un contrat de construction:

— la quille est posée

ou

— une construction identifiable à un navire parti culier commence

ou

— le montage a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure;

c) «navire de pêche existant»: tout navire de pêche dont la longueur entre perpendiculaires est supérieure ou égale à 18 mètres et qui n'est pas un navire de pêche neuf;

d) «navire»: tout navire de pêche neuf ou existant;

e) «travailleur»: toute personne exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire, ainsi que les stagiaires et apprentis, à l'exclusion du personnel de terre effectuant des travaux à bord d'un navire à quai et des pilotes de port;

f) «armateur»: le propriétaire enregistré d'un navire, sauf si le navire a été affrété coque nue ou est géré, totalement ou en partie, par une personne physique ou morale autre que le propriétaire enregistré aux termes d'un accord de gestion; dans ce cas, l'armateur est considéré être, le cas échéant, l'affréteur coque nue ou la personne physique ou morale assurant la gestion du navire;

g) «capitaine»: le travailleur qui, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, commande le navire ou a la responsabilité de celui-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01993L0103-20070627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).