Directive 93/103/CE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/06/2007 (consolidation EUR-Lex 01993L0103-20070627, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/1993).

TexteDirective 93/103/CE
IntituléÉquipements et maintenance
RattachementDirective 93/103/CE
VersionConsolidée au 27/06/2007 (CELEX 01993L0103-20070627)
Référencearticle 7 de la directive 93/103/CEEUR-Lex →

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'armateur, afin de préserver la sécurité et la santé des travailleurs, sans préjudice de la responsabilité du capitaine:

a) s'assure de l'entretien technique des navires, des installations et des dispositifs, et notamment de ceux visés aux annexes I et II, et à ce que les défectuosités constatées, quand elles sont susceptibles d'affecter la sécurité et la santé des travailleurs, soient éliminées le plus rapidement possible;

b) prenne des mesures afin que soit assuré le nettoyage régulier des navires et de l'ensemble des installations et des dispositifs pour maintenir des conditions d'hygiène adéquates;

c) maintienne à bord du navire des moyens de sauvetage et de survie appropriés, en bon état de fonctionnement, en quantité suffisante;

d) tienne compte des prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant les moyens de sauvetage et de survie figurant à l'annexe III;

e) sans préjudice des dispositions de la directive 89/656/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, tienne compte des spécifications en matière d'équipements de protection individuelle figurant à l'annexe IV de la présente directive.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, afin de préserver la sécurité et la santé des travailleurs, l'armateur fournisse au capitaine les moyens dont celui-ci a besoin pour satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la présente directive.

Nota : JO no L 393 du 30.12.1989, p. 18.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01993L0103-20070627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).