Directive 93/103/CE · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/06/2007 (consolidation EUR-Lex 01993L0103-20070627, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/1993).

TexteDirective 93/103/CE
IntituléANNEXE II
RattachementDirective 93/103/CE
VersionConsolidée au 27/06/2007 (CELEX 01993L0103-20070627)
RéférenceAnnexe II de la directive 93/103/CEEUR-Lex →

PRESCRIPTIONS MINIMALES DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ POUR LES NAVIRES DE PÊCHE EXISTANTS

[Article 5 et article 7 paragraphe 1 point a)]

Remarque préliminaire

Les obligations prévues par la présente annexe s'appliquent, dans la mesure où les caractéristiques structurelles du navire de pêche existant les rendent praticables, chaque fois que les caractéristiques du lieu de travail ou de l'activité, les circonstances ou un risque l'exigent à bord d'un navire de pêche existant.

1. Navigabilité et stabilité

1. 1. Le navire doit être maintenu dans un bon état de navigabilité et doté d'un équipement approprié correspondant à sa destination et à son utilisation.

1. 2. Les informations sur les caractéristiques de stabilité du navire doivent, lorsqu'elles existent, être disponibles à bord et être accessibles aux hommes de quart.

1. 3. Tout navire doit avoir et conserver une stabilité suffisante à l'état intact dans les conditions de service prévues.

Le capitaine doit prendre les mesures préventives nécessaires pour que le navire conserve une stabilité suffisante.

Les instructions relatives à la stabilité du navire doivent être scrupuleusement respectées.

2. Installation mécanique et électrique

2. 1. L'installation électrique doit être conçue et réalisée de façon à ne pas constituer un danger et à assurer:

— une protection de l'équipage et du navire contre les risques électriques,

— le bon fonctionnement, sans recourir à une source d'énergie électrique de secours, de tous les équipements nécessaires pour maintenir le navire dans des conditions normales d'exploitation et d'habitabilité,

— le fonctionnement, dans les diverses situations d'urgence, des appareils électriques essentiels à la sécurité.

2. 2. Une source d'énergie électrique de secours doit être aménagée.

La source d'énergie électrique de secours doit, sauf dans les navires ouverts, être située en dehors de la salle des machines et doit, dans tous les cas, être conçue de façon à assurer, en cas d'incendie ou d'autre panne de l'installation électrique principale, le fonctionnement simultané, pendant au moins trois heures:

— du système de communication interne, des détecteurs d'incendie et signaux nécessaires en cas d'urgence,

— des feux de navigation et de l'éclairage de secours,

— du système de radiocommunication,

— de la pompe électrique d'incendie de secours si le navire en est équipé.

Lorsque la source d'énergie électrique de secours est une batterie d'accumulateurs et que la source d'énergie électrique principale tombe en panne, cette batterie d'accumulateurs doit être connectée automatiquement au tableau de distribution d'énergie électrique de secours et doit assurer l'alimentation ininterrompue pendant trois heures des systèmes visés au deuxième alinéa premier, deuxième et troisième tirets.

Le tableau principal de distribution d'électricité et le tableau de secours devraient, dans la mesure du possible, être installés de telle sorte qu'ils ne puissent être exposés simultanément à l'eau ou au feu.

2. 3. Les tableaux doivent être pourvus d'indications claires; les boîtes à fusibles et les porte-fusibles doivent être contrôlés périodiquement afin de s'assurer que l'on utilise une intensité de fusion correcte.

2. 4. Les compartiments dans lesquels sont logés les accumulateurs électriques doivent être ventilés de manière appropriée.

2. 5. Les aides électroniques à la navigation doivent être testées fréquemment et bien entretenues.

2. 6. Tous les équipements de levage doivent être testés et examinés périodiquement.

2. 7. Toutes les pièces des équipements de traction, de levage et autres équipements de ce type doivent être maintenues en bon état de fonctionnement.

2. 8. Lorsqu'il y a à bord des installations de réfrigération et des systèmes à air comprimé, ils doivent être bien entretenus et vérifiés périodiquement.

2. 9. Les fourneaux et appareils domestiques utilisant des gaz lourds ne doivent être utilisés que dans des locaux bien ventilés et toute accumulation dangereuse de gaz doit être soigneusement évitée.

Les bouteilles métalliques contenant des gaz inflammables et autres gaz dangereux doivent porter une indication précisant clairement leur contenu et être rangées sur des ponts découverts.

Toutes les soupapes, régulateurs de pression et tuyaux partant de ces bouteilles doivent être protégés contre tout dommage.

3. Installation de radiocommunication

L'installation de radiocommunication doit permettre d'entrer en liaison à tout moment avec au moins une station côtière ou terrienne côtière compte tenu des conditions normales de propagation des ondes radioélectriques.

4. Voies et issues de secours

4. 1. Les voies et issues pouvant être utilisées comme voies et issues de secours doivent toujours être dégagées et facilement accessibles et déboucher le plus directement possible sur le pont ouvert ou dans une zone de sécurité et, de là, sur un engin de sauvetage, pour permettre aux travailleurs d'évacuer rapidement et dans des conditions de sécurité maximale leurs postes de travail et leurs locaux d'habitation.

4. 2. Le nombre, la répartition et les dimensions des voies et issues pouvant être utilisées comme voies et issues de secours doivent être adaptés à l’utilisation, à l'équipement et aux dimensions des lieux de travail et des locaux d'habitation, ainsi qu'au nombre maximal de personnes pouvant y être présentes.

Les issues pouvant être utilisées comme issues de secours et étant fermées doivent pouvoir être ouvertes facilement et immédiatement en cas d’urgence par tout travailleur ou par des équipes de sauvetage.

4. 3. Les voies et issues de secours doivent faire l'objet d'une signalisation conforme aux dispositions nationales transposant la directive 92/58/CEE.

Cette signalisation doit être apposée aux endroits appropriés et être durable.

4. 4. Les voies, moyens d'évacuation et issues de secours qui nécessitent un éclairage doivent être équipés d'un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante pour les cas de panne d'éclairage.

5. Détection et lutte contre l'incendie

5. 1. Selon les dimensions et l'usage du navire, les équipements présents, les caractéristiques physiques et chimiques des substances présentes ainsi que le nombre maximal de personnes pouvant y être présentes, les locaux d'habitation, les lieux de travail fermés, y compris le compartiment des moteurs, ainsi que la cale à poissons, si nécessaire, doivent être équipés de dispositifs appropriés pour combattre l'incendie et, en tant que de besoin, de détecteurs d'incendie et de systèmes d'alarme.

5. 2. Le matériel de lutte contre l'incendie doit toujours se trouver à l'emplacement qui lui est propre, être maintenu en bon état et être prêt à être utilisé immédiatement.

Les travailleurs doivent bien connaître l'emplacement du matériel de lutte contre l'incendie, son fonctionnement et son utilisation.

La présence des extincteurs et des autres équipements portables de lutte contre l'incendie doit être vérifiée avant tout appareillage du navire.

5. 3. Les dispositifs manuels de lutte contre l'incendie doivent être d'accès et de manipulation faciles et faire l'objet d'une signalisation conforme aux dispositions nationales transposant la directive 92/58/CEE.

Cette signalisation doit être apposée aux endroits appropriés et être durable.

5. 4. Les systèmes de détection et d'alarme contre l'incendie doivent être régulièrement testés et maintenus en bon état.

5. 5. Les exercices de lutte contre l'incendie doivent être effectués régulièrement.

6. Aération des lieux de travail fermés

Dans les lieux de travail fermés, il faut veiller, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques imposées aux travailleurs, à ce qu'ils disposent d'air sain en quantité suffisante.

Si une installation d'aération mécanique est utilisée, elle doit être maintenue en bon état.

7. Température des locaux

7. 1. La température dans les locaux de travail doit être adéquate pour l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail appliquées, des contraintes physiques imposées aux travailleurs et des conditions météorologiques régnant ou susceptibles de régner dans la région où opère le navire.

7. 2. La température des locaux d'habitation, des sanitaires, des cantines et des locaux de premiers secours doit, si de tels locaux existent, répondre à la destination spécifique de ces locaux.

8. Éclairage naturel et artificiel des lieux de travail

8. 1. Les lieux de travail doivent, autant que possible, disposer d'une lumière naturelle suffisante et être équipés de dispositifs permettant un éclairage artificiel approprié aux circonstances de pêche sans mettre en danger la sécurité et la santé des travailleurs et la navigation des autres navires.

8. 2. Les installations d'éclairage des locaux de travail, des escaliers, des échelles et des coursives doivent être placées de telle façon que le type d'éclairage prévu ne présente pas de risque d'accident pour les travailleurs ni aucune entrave à la navigation du navire.

8. 3. Les lieux de travail dans lesquels les travailleurs sont particulièrement exposés à des risques en cas de panne d'éclairage artificiel doivent posséder un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante.

8. 4. L'éclairage de secours doit être maintenu en état de fonctionner efficacement et être testé périodiquement.

9. Planchers, cloisons et plafonds

9. 1. Les endroits accessibles aux travailleurs doivent être non glissants ou antidérapants ou être munis de dispositifs contre la chute et, autant que possible, être exempts d'obstacles.

9. 2. Les lieux de travail dans lesquels sont installés des postes de travail doivent, autant que possible, présenter une isolation phonique et thermique suffisante, compte tenu du type de tâches et de l'activité physique des travailleurs.

9. 3. Les surfaces des planchers, des cloisons et des plafonds dans les locaux doivent être de nature à pouvoir être nettoyées et ravalées pour obtenir des conditions d'hygiène appropriées.

10. Portes

10. 1. Les portes doivent toujours pouvoir être ouvertes de l'intérieur sans équipement particulier.

Lorsque les lieux de travail sont utilisés, il doit être possible d'ouvrir les portes des deux côtés.

10. 2. Les portes, et en particulier les portes coulissantes lorsque leur présence ne peut être évitée, doivent fonctionner aussi sûrement que possible pour les travailleurs, en particulier par mauvais temps et par grosse mer.

11. Voies de circulation — Zones de danger

11. 1. Les coursives, les tambours, la partie extérieure des roufs et, d'une façon générale, toutes les voies de circulation, doivent être munis de garde-corps, de mains courantes, de lignes de vie ou d'autres moyens assurant la sécurité des travailleurs durant les activités qu'ils exécutent à bord.

11. 2. S'il y a risque de chute d'un travailleur dans l'écoutille du pont ou d'un pont à l'autre, il y a lieu, partout où il est possible de le faire, de mettre en place une protection adéquate.

11. 3. Les accès qui doivent être ménagés au-dessus du pont en vue de permettre l'utilisation ou l'entretien des installations doivent être tels qu'ils garantissent la sécurité des travailleurs.

Il y a lieu de mettre en place des garde-corps ou des moyens de protection similaires, d'une hauteur appropriée, pour empêcher les chutes.

11. 4. Les pavois et autres moyens de protection contre les chutes par-dessus bord doivent être maintenus en bon état.

Des sabords de décharge ou autres dispositifs similaires doivent être aménagés dans les pavois pour un écoulement rapide des eaux.

11. 5. Sur les chalutiers de pêche arrière munis d'une rampe, la partie supérieure doit être équipée d'une porte ou d'un autre moyen permettant d'en interdire l'accès, d'une même hauteur que les pavois ou autres moyens adjacents, de façon à protéger les travailleurs contre le risque de tomber dans la rampe.

Cette porte, ou tout autre dispositif, doit pouvoir être aisément ouverte et fermée et ne doit être ouverte que pour la mise à l'eau et la remontée du filet.

12. Aménagement des postes de travail

12. 1. Les zones de travail doivent être dégagées et, dans la mesure du possible, être protégées de la mer et offrir une protection adéquate contre les chutes des travailleurs à bord ou par-dessus bord.

Les zones de traitement du poisson doivent être suffisamment spacieuses, tant en hauteur qu'en surface.

12. 2. Lorsque le contrôle des moteurs est effectué depuis le compartiment des moteurs, il doit être fait dans un local séparé, isolé phoniquement et thermiquement de ce compartiment et accessible sans traverser celui-ci.

La passerelle de commandement est considérée comme, un local qui satisfait aux exigences prévues au premier alinéa.

12. 3. Les commandes des équipements de traction doivent être installées dans une zone suffisamment grande pour permettre aux opérateurs de travailler sans gêne.

Les équipements de traction doivent, en outre, être pourvus de dispositifs de sécurité appropriés pour les cas d'urgence, y compris des dispositifs d'arrêt d'urgence.

12. 4. L'opérateur aux commandes des équipements de traction doit avoir une vue adéquate de ceux-ci et des hommes au travail.

Lorsque les équipements de traction sont commandés depuis la passerelle, l'opérateur doit également avoir une vue claire des hommes au travail, soit directement, soit par l'intermédiaire de tout moyen approprié.

12. 5. Un système de communication fiable doit être utilisé entre la passerelle et le pont de travail.

12. 6. Il convient de toujours faire preuve de la plus extrême vigilance et d'avertir l'équipage du danger imminent de mer forte pendant les opérations de pêche ou d'autres travaux effectués sur le pont.

12. 7. Le parcours à nu des filins, des funes et des pièces mobiles des équipements doit être réduit au minimum par la mise en place de dispositifs de protection.

12. 8. Des systèmes de contrôle des masses en déplacement doivent être installés, dont en particulier sur les chalutiers:

— des dispositifs de blocage des panneaux divergents,

— des dispositifs de contrôle du balancement du cul de chalut.

13. Locaux d'habitation

13. 1. Les locaux d'habitation des travailleurs, lorsqu'ils existent, doivent être tels que le bruit, les vibrations, les effets des mouvements et des accélérations et les effluves émanant d'autres locaux soient minimisés.

Un éclairage approprié doit être installé dans les locaux d'habitation.

13. 2. La cuisine et le réfectoire, lorsqu'ils existent, doivent être de taille adéquate, bien éclairés et aérés et faciles à nettoyer.

Des réfrigérateurs ou autres moyens de conservation des aliments à basse température doivent y être mis en place.

14. Équipements sanitaires

Sur les navires comportant un local d'habitation, des toilettes, des lavabos et, si possible, une douche doivent être installés et les locaux respectifs doivent être convenablement aérés.

15. Premiers secours

Tous les navires doivent disposer d'un matériel de premiers secours conforme aux exigences de l'annexe II de la directive 92/29/CEE.

16. Échelles et passerelles d'embarquement

Une échelle d'embarquement, une passerelle d'embarquement ou un autre dispositif similaire offrant un accès approprié et sûr à bord du navire doit être disponible.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01993L0103-20070627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).