PRESCRIPTIONS MINIMALES DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ CONCERNANT LES MOYENS DE SAUVETAGE ET DE SURVIE
[Article 7 paragraphe 1 point d)]
Remarque préliminaire
Les obligations prévues par la présente annexe s'appliquent chaque fois que les caractéristiques du lieu de travail ou de l'activité, les circonstances ou un risque l'exigent à bord d'un navire.
1. Les navires doivent disposer de moyens adéquats de sauvetage et de survie, y compris des moyens adéquats permettant de sortir les travailleurs de l'eau et de moyens de sauvetage radio, notamment une radiobalise de localisation des sinistres équipée d'un dispositif à largage hydrostatique, compte tenu du nombre de personnes embarquées et de la zone dans laquelle le navire opère.
2. L'ensemble des moyens de sauvetage et de survie doit être maintenu à l'endroit indiqué, et en bon état de fonctionnement, et doit être prêt pour une utilisation immédiate.
Il doit être contrôlé par les travailleurs avant l'appareillage du navire et durant la navigation.
3. Les moyens de sauvetage et de survie doivent être inspectés à intervalles réguliers.
4. Tous les travailleurs doivent recevoir une formation et des instructions appropriées en prévision de toute situation d'urgence.
5. Si la longueur du navire est supérieure à 45 mètres ou si l'équipage se compose de cinq travailleurs ou plus, un rôle d'équipage doit exister précisant clairement les instructions à suivre par chaque travailleur en cas d'urgence.
6. Un appel des travailleurs en vue d'effectuer un exercice de sauvetage doit avoir lieu chaque mois au port et/ou en mer.
Ces exercices doivent viser à s'assurer que les travailleurs maîtrisent parfaitement les opérations qu'ils ont à effectuer pour manipuler et faire fonctionner l'ensemble des moyens de sauvetage et de survie, et qu'ils y sont exercés.
Les travailleurs doivent être formés à l'installation et au fonctionnement de l'équipement de radio portatif, s'il existe.