Version consolidée au 27/01/2013 (consolidation EUR-Lex 01993L0109-20130127, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/12/1993).
TexteDirective 93/109/CE
RattachementCHAPITRE II — DE L'EXERCICE DU DROIT DE VOTE ET D'ÉLIGIBILITÉ
Directive 93/109/CE
CHAPITRE II — DE L'EXERCICE DU DROIT DE VOTE ET D'ÉLIGIBILITÉ
VersionConsolidée au 27/01/2013 (CELEX 01993L0109-20130127)
Référencearticle 10 de la directive 93/109/CEEUR-Lex →
1. Lors du dépôt de sa déclaration de candidature, chaque éligible communautaire doit apporter les mêmes preuves qu'un candidat national. En outre, il doit produire une déclaration formelle, précisant:
a) sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa dernière adresse dans l’État membre d’origine et son adresse sur le territoire électoral de l’État membre de résidence;
b) qu'il n'est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre État membre;
c) le cas échéant, sur la liste électorale de quelle collectivité locale ou circonscription dans l'État membre d'origine il était inscrit en dernier lieu;
d) qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans l’État membre d’origine, par l’effet d’une décision de justice individuelle ou d’une décision administrative, pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel.
3. En outre, l'État membre de résidence peut exiger que l'éligible communautaire présente un document d'identité en cours de validité; il peut également exiger que ce dernier indique la date depuis laquelle il est ressortissant d'un État membre.
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