Les États membres échangent les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'article 4. À cette fin, l'État membre de résidence transmet, sur la base de la déclaration formelle visée aux articles 9 et 10, à l'État membre d'origine, dans un délai approprié avant chaque scrutin, les informations relatives aux ressortissants de ce dernier inscrits sur les listes électorales ou ayant présenté une candidature. L'État membre d'origine prend, en conformité avec sa législation nationale, les mesures appropriées afin d'éviter le double vote et la double candidature de ses ressortissants.
Directive 93/109/CE · Article
Article 13
Article en vigueur.
Version consolidée au 27/01/2013 (consolidation EUR-Lex 01993L0109-20130127, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/12/1993).
TexteDirective 93/109/CE
Rattachement
CHAPITRE II — DE L'EXERCICE DU DROIT DE VOTE ET D'ÉLIGIBILITÉ
- Directive 93/109/CE
- CHAPITRE II — DE L'EXERCICE DU DROIT DE VOTE ET D'ÉLIGIBILITÉ
VersionConsolidée au 27/01/2013 (CELEX 01993L0109-20130127)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.