1. Si dans un État membre, à la date du 1er janvier 1993, la proportion de citoyens de l'Union, qui y résident sans en avoir la nationalité et qui ont atteint l'âge de voter, dépasse 20 % de l'ensemble des citoyens de l'Union en âge de voter et qui y résident, cet État membre peut réserver, en dérogeant aux articles 3, 9 et 10:
a) le droit de vote aux électeurs communautaires qui résident dans cet État membre pendant une période minimale qui ne peut pas dépasser cinq ans;
b) le droit d'éligibilité aux éligibles communautaires qui résident dans cet État membre pendant une période minimale qui ne peut pas dépasser dix ans.
Ces dispositions sont sans préjudice des mesures appropriées que cet État membre peut prendre en matière de composition des listes de candidats et visant notamment à faciliter l'intégration des citoyens de l'Union non nationaux.
Toutefois, les électeurs et éligibles communautaires qui, en raison de leur résidence en dehors de leur Etat membre d'origine ou de sa durée, n'y ont pas le droit de vote ou d'éligibilité ne peuvent se voir opposer les conditions de durée de résidence visées au premier alinéa.
2. Si, à la date du 1er février 1994, la législation d'un État membre dispose que des ressortissants d'un autre État membre qui y résident ont le droit de vote au Parlement national de cet État et peuvent être inscrits, à cet effet, sur les listes électorales de cet État membre dans exactement les mêmes conditions que ses électeurs nationaux, le premier État membre peut, par dérogation à la présente directive, ne pas en appliquer les articles 6 à 13 à ces ressortissants.
3. Pour le 31 décembre 1997 et ensuite dix-huit mois avant chaque élection au Parlement européen, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle vérifie la persistance des raisons justifiant l'octroi, aux États membres concernés, d'une dérogation conformément à l'article 8 B paragraphe 2 du traité CE, et propose, le cas échéant, qu'il soit procédé aux adaptations appropriées.
Les États membres qui adoptent des dispositions dérogatoires conformément au paragraphe 1 fournissent à la Commission tous les justificatifs nécessaires.