Pour les quatrièmes élections directes au Parlement européen, les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent:
a) les citoyens de l'Union qui, au 15 février 1994, ont déjà le droit de vote dans l'État membre de résidence et qui figurent sur une liste électorale dans l'État membre de résidence, ne sont pas soumis aux formalités prévues à l'article 9;
b) les États membres dans lesquels les listes électorales ont été arrêtées avant le 15 février 1994 prennent les mesures nécessaires pour permettre aux électeurs communautaires qui veulent y exercer leur droit de vote de s'inscrire sur les listes électorales dans un délai approprié avant le jour du scrutin;
c) les États membres qui, sans établir une liste électorale spécifique, mentionnent la qualité d'électeur au registre de la population et dans lesquels le vote n'est pas obligatoire peuvent appliquer ce régime également aux électeurs communautaires qui figurent sur ce registre et qui, après avoir été informés individuellement de leurs droits, n'ont pas manifesté leur volonté d'exercer leur droit de vote dans l'État membre d'origine. Ils transmettent aux autorités de l'État membre d'origine le document manifestant l'intention exprimée par ces électeurs de voter dans l'État membre de résidence;
d) les États membres dans lesquels la procédure interne de désignation des candidats des partis ou groupements politiques est réglée par la loi peuvent disposer que ces procédures qui ont été ouvertes, conformément à cette loi, avant le 1er février 1994 et les décisions prises dans ce cadre restent valables.