Directive 93/109/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/01/2013 (consolidation EUR-Lex 01993L0109-20130127, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/12/1993).

TexteDirective 93/109/CE
Rattachement
CHAPITRE PREMIER — GÉNÉRALITÉS
  1. Directive 93/109/CE
  2. CHAPITRE PREMIER — GÉNÉRALITÉS
VersionConsolidée au 27/01/2013 (CELEX 01993L0109-20130127)
Référencearticle 2 de la directive 93/109/CEEUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) « élections au Parlement européen »: les élections au suffrage universel direct des représentants au Parlement européen conformément à l'acte du 20 septembre 1976;

2) « territoire électoral »: le territoire d'un État membre où, conformément à l'acte précité et, dans ce cadre, à la loi électorale de cet État membre, les représentants au Parlement européen sont élus par le peuple de cet État membre;

3) « État membre de résidence »: l'État membre où le citoyen de l'Union réside sans en avoir la nationalité;

4) « État membre d'origine »; l'État membre dont le citoyen de l'Union est ressortissant;

5) « électeur communautaire »: tout citoyen de l'Union ayant le droit de vote au Parlement européen dans l'État membre de résidence conformément aux dispositions de la présente directive;

6) « éligible communautaire »: tout citoyen de l'Union ayant le droit d'éligibilité au Parlement européen dans l'État membre de résidence conformément aux dispositions de la présente directive;

7) « liste électorale »: le registre officiel de tous les électeurs ayant le droit de voter dans une certaine circonscription ou collectivité locale établi et mis à jour par l'autorité compétente selon le droit électoral de l'Etat membre de résidence, ou le registre de la population s'il fait mention de la qualité d'électeur;

8) « jour de référence »: le jour ou les jours auxquels les citoyens de l'Union doivent satisfaire, selon le droit de l'État membre de résidence, aux conditions requises pour y être électeur ou éligible;

9) « déclaration formelle »: l'acte émanant de l'intéressé et dont l'inexactitude est passible de sanctions, conformément à la loi nationale applicable.

Nota : JO no L 278 du 8. 10. 1976, p. 5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01993L0109-20130127. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).