Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) « élections au Parlement européen »: les élections au suffrage universel direct des représentants au Parlement européen conformément à l'acte du 20 septembre 1976;
2) « territoire électoral »: le territoire d'un État membre où, conformément à l'acte précité et, dans ce cadre, à la loi électorale de cet État membre, les représentants au Parlement européen sont élus par le peuple de cet État membre;
3) « État membre de résidence »: l'État membre où le citoyen de l'Union réside sans en avoir la nationalité;
4) « État membre d'origine »; l'État membre dont le citoyen de l'Union est ressortissant;
5) « électeur communautaire »: tout citoyen de l'Union ayant le droit de vote au Parlement européen dans l'État membre de résidence conformément aux dispositions de la présente directive;
6) « éligible communautaire »: tout citoyen de l'Union ayant le droit d'éligibilité au Parlement européen dans l'État membre de résidence conformément aux dispositions de la présente directive;
7) « liste électorale »: le registre officiel de tous les électeurs ayant le droit de voter dans une certaine circonscription ou collectivité locale établi et mis à jour par l'autorité compétente selon le droit électoral de l'Etat membre de résidence, ou le registre de la population s'il fait mention de la qualité d'électeur;
8) « jour de référence »: le jour ou les jours auxquels les citoyens de l'Union doivent satisfaire, selon le droit de l'État membre de résidence, aux conditions requises pour y être électeur ou éligible;
9) « déclaration formelle »: l'acte émanant de l'intéressé et dont l'inexactitude est passible de sanctions, conformément à la loi nationale applicable.