Version consolidée au 27/01/2013 (consolidation EUR-Lex 01993L0109-20130127, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/12/1993).
TexteDirective 93/109/CE
RattachementCHAPITRE PREMIER — GÉNÉRALITÉS
Directive 93/109/CE
CHAPITRE PREMIER — GÉNÉRALITÉS
VersionConsolidée au 27/01/2013 (CELEX 01993L0109-20130127)
Référencearticle 3 de la directive 93/109/CEEUR-Lex →
Toute personne qui, au jour de référence:
a) est citoyen de l'Union au sens de l'article 8 paragraphe 1 deuxième alinéa du traité,
et qui
b) sans en avoir la nationalité, réunit, par ailleurs, les conditions auxquelles la législation de l'État membre de résidence subordonne le droit de vote et d'éligibilité de ses ressortissants,
a le droit de vote et d'éligibilité dans l'État membre de résidence lors des élections au Parlement européen si elle n'est pas déchue de ces droits en vertu de l'article 6 ou 7.
Si les ressortissants de l'État membre de résidence, pour être éligibles, doivent avoir acquis leur nationalité depuis une période minimale, les citoyens de l'Union sont réputés remplir cette condition lorsqu'ils ont acquis la nationalité d'un État membre depuis cette même période.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.