Directive 93/109/CE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/01/2013 (consolidation EUR-Lex 01993L0109-20130127, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/12/1993).

TexteDirective 93/109/CE
Rattachement
CHAPITRE PREMIER — GÉNÉRALITÉS
  1. Directive 93/109/CE
  2. CHAPITRE PREMIER — GÉNÉRALITÉS
VersionConsolidée au 27/01/2013 (CELEX 01993L0109-20130127)
Référencearticle 5 de la directive 93/109/CEEUR-Lex →

Si les ressortissants de l'État membre de résidence, pour être électeurs ou éligibles, doivent résider depuis une période minimale sur le territoire électoral, les électeurs et éligibles communautaires sont réputés remplir cette condition lorsqu'ils ont résidé pendant une durée de résidence équivalente dans d'autres États membres. Cette disposition s'applique sans préjudice des conditions spécifiques liées à la durée de résidence dans une circonscription ou collectivité locale déterminée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01993L0109-20130127. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).