1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre à l'électeur communautaire qui en a manifesté la volonté d'être inscrit sur la liste électorale dans un délai utile avant le scrutin.
2. Pour être inscrit sur la liste électorale, l'électeur communautaire doit apporter les mêmes preuves qu'un électeur national. En outre, il doit produire une déclaration formelle, précisant:
a) sa nationalité et son adresse sur le territoire électoral de l'État membre de résidence;
b) le cas échéant, sur la liste électorale de quelle collectivité locale ou circonscription dans l'État membre d'origine il a été inscrit en dernier lieu
et
c) qu'il n'exercera son droit de vote que dans l'État membre de résidence.
3. En outre, l'État membre de résidence peut exiger que l'électeur communautaire:
a) précise dans sa déclaration visée au paragraphe 2 qu'il n'est pas déchu du droit de vote dans l'État membre d'origine;
b) présente un document d'identité en cours de validité;
c) indique la date depuis laquelle il réside dans cet État ou dans un autre État membre.
4. Les électeurs communautaires qui ont été inscrits sur la liste électorale y restent inscrits, dans les mêmes conditions que les électeurs nationaux, jusqu'à ce qu'ils demandent d'être rayés ou jusqu'à ce qu'ils soient rayés d'office parce qu'ils ne répondent plus aux conditions requises pour l'exercice du droit de vote.