considérant que l'article 8 B paragraphe 2 du traité CE a pour objet que tous les citoyens de l'Union, qu'ils soient ou non ressortissants de l'État membre de résidence, puissent y exercer leur droit de vote et d'éligibilité au Parlement européen dans les mêmes conditions; qu'il est nécessaire, en conséquence, que les conditions, et notamment celles liées à la durée et à la preuve de la résidence valant pour les non-nationaux soient identiques à celles applicables, le cas échéant, aux nationaux de l'État membre considéré;
Directive 93/109/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 93/109/CE
RattachementDirective 93/109/CE
Versionacte d'origine du 06/12/1993 (CELEX 31993L0109)
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