considérant que l'article 8 B paragraphe 2 du traité CE prévoit le droit de vote et d'éligibilité au Parlement européen dans l'État membre de résidence sans, pour autant, le substituer au droit de vote et d'éligibilité dans l'État membre dont le citoyen européen est ressortissant; qu'il importe de respecter la liberté de choix des citoyens de l'Union relative à l'État membre dans lequel ils veulent participer aux élections européennes, tout en prenant soin qu'il n'y ait pas d'abus de cette liberté par un double vote ou une double candidature;
Directive 93/109/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 93/109/CE
RattachementDirective 93/109/CE
Versionacte d'origine du 06/12/1993 (CELEX 31993L0109)
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