Règlement (CEE) n° 95/93 · Article

Article 10 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/10/2022 (consolidation EUR-Lex 01993R0095-20221026, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/01/1993).

TexteRèglement (CEE) n° 95/93
IntituléAttribution de créneaux horaires en réponse à certaines situations de crise
RattachementRèglement (CEE) n° 95/93
VersionConsolidée au 26/10/2022 (CELEX 01993R0095-20221026)
Référencearticle 10 bis du règlement (CEE) n° 95/93EUR-Lex →

3. Au cours de la période comprise entre le 30 octobre 2022 et le 25 mars 2023, et aux fins de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphes 2 et 4, et de l’article 14, paragraphe 6, premier alinéa, si un transporteur aérien démontre, à la satisfaction du coordonnateur, qu’il a exploité la série de créneaux horaires qui lui était attribuée, avec l’autorisation du coordonnateur, pendant au moins 75 % du temps au cours de la période de planification horaire pour laquelle elle avait été attribuée, le transporteur aérien en question a le droit d’utiliser la même série de créneaux horaires lors la période suivante de planification horaire équivalente.

5. Lorsque les données publiées par Eurocontrol montrent clairement que le trafic aérien hebdomadaire, sur une période de deux semaines consécutives, est tombé en dessous de 80 % des niveaux de 2019 des semaines correspondantes, en raison de la crise de la COVID-19, d’autres situations épidémiologiques ou en conséquence directe de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, et que, sur la base des prévisions de trafic d’Eurocontrol, la réduction du niveau du trafic aérien par rapport au niveau de la période correspondante de 2019 est susceptible de persister, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis pour modifier les pourcentages fixés au paragraphe 3 du présent article et à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphes 2 et 4, et à l’article 14, paragraphe 6, premier alinéa, dans une fourchette comprise entre 0 % et 70 % pour toute période de planification horaire comprise entre le 30 octobre 2022 et le 28 octobre 2023. La valeur en pourcentage appliquée est proportionnelle au niveau des prévisions du trafic aérien d’Eurocontrol.

Lors de l’adoption de ces actes délégués, la Commission tient compte de tous les éléments suivants:

a) les données publiées par Eurocontrol concernant les niveaux de trafic et les prévisions de trafic;

b) les indicateurs relatifs à la demande de transport aérien de passagers et de marchandises, y compris les tendances relatives aux réservations connues, aux horaires planifiés des compagnies aériennes, à la taille de la flotte, à l’utilisation de la flotte et aux coefficients de remplissage;

c) les mesures des autorités publiques liées à la crise de la COVID-19 ou à une autre situation épidémiologique ayant un effet sensible sur les niveaux de trafic aérien à destination ou au départ des aéroports de l’Union, les déroutements forcés en raison de la fermeture d’espaces aériens ou de l’interdiction faite aux transporteurs aériens de l’Union d’entrer dans l’espace aérien d’un pays tiers, compte tenu de l’avis de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne dans son bulletin d’information sur les zones de conflit;

d) les données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et de l’Organisation mondiale de la santé sur la COVID-19 ou une autre situation épidémiologique caractérisée par une forte contagiosité et susceptible d’induire un ralentissement important des voyages aériens.

En vue de l’établissement d’horaires par les transporteurs aériens avant la période de planification horaire, la Commission s’efforce d’adopter ces actes délégués en vertu du présent alinéa avant le début de la période de planification horaire, afin de permettre aux transporteurs aériens de planifier leurs vols réguliers. La Commission peut adopter de tels actes pendant la période de planification horaire en cas de circonstances imprévues.

5 bis.

Lorsqu’elle estime qu’en raison de la destruction des infrastructures et des conséquences sur les conditions de vie résultant de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, le rétablissement progressif du trafic aérien entre l’Ukraine et l’Union nécessite un taux d’utilisation inférieur pour les liaisons desservant l’Ukraine, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis pour modifier les pourcentages fixés au paragraphe 3 du présent article et à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphes 2 et 4, et à l’article 14, paragraphe 6, premier alinéa, dans une fourchette comprise entre 0 % et 70 % pour les créneaux horaires utilisés sur les liaisons à destination ou au départ de l’Ukraine pour toute période de planification horaire comprise entre le 30 octobre 2022 et le 28 octobre 2023.

Lors de l’adoption de ces actes délégués, la Commission tient compte des éléments suivants:

a) les données publiées par Eurocontrol sur les niveaux de trafic et les prévisions de trafic sur les liaisons entre l’Union et l’Ukraine;

b) les indicateurs relatifs à la demande de transport aérien de passagers et de marchandises, y compris les tendances relatives aux réservations connues et aux horaires planifiés des compagnies aériennes;

c) les déroutements forcés en raison de la fermeture d’espaces aériens ou de l’interdiction faite aux transporteurs aériens de l’Union d’entrer dans l’espace aérien d’un pays tiers, compte tenu de l’avis de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne dans son bulletin d’information sur les zones de conflit.

6. Lorsque, à la suite de l’incidence prolongée de la crise de la COVID-19, d’autres situations épidémiologiques ou des effets directs de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 12 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

7. Au cours de la période durant laquelle l’allègement des règles d’utilisation des créneaux horaires s’applique conformément au paragraphe 3, 5 ou 5 bis du présent article, les transporteurs aériens mettent à la disposition du coordonnateur tout créneau horaire qu’ils n’ont pas l’intention d’utiliser, en vue de sa réattribution à d’autres transporteurs aériens, au moins trois semaines avant la date d’exploitation prévue. Sans préjudice de l’article 10, paragraphes 4 et 4 bis, lorsqu’un transporteur aérien ne met pas à la disposition du coordonnateur plus de trois créneaux horaires d’une série conformément au présent paragraphe, ce transporteur n’a droit à la totalité de la série de créneaux horaires au cours de la période suivante de planification horaire équivalente que si la totalité de la série de créneaux horaires a été exploitée, ou est supposée avoir été exploitée conformément à l’article 10, paragraphe 4 bis, par le transporteur pendant au moins 80 % du temps, que l’article 8, paragraphe 2, et l’article 10, paragraphe 2, aient été ou non modifiés par l’acte délégué visé au présent article.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01993R0095-20221026. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).