Version consolidée au 26/10/2022 (consolidation EUR-Lex 01993R0095-20221026, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/01/1993).
TexteRèglement (CEE) n° 95/93
IntituléRéclamations et voies de recours
RattachementRèglement (CEE) n° 95/93
VersionConsolidée au 26/10/2022 (CELEX 01993R0095-20221026)
Référencearticle 11 du règlement (CEE) n° 95/93EUR-Lex →
1. Sans préjudice des droits de recours prévus en vertu du droit national, les réclamations relatives à l’application de l’article 7, paragraphe 2, des articles 8, 8 bis et 10, de l’article 10 bis, paragraphe 7, de l’article 14, paragraphes 1 à 4, et de l’article 14, paragraphe 6, sont soumises au comité de coordination. Dans un délai d’un mois suivant le dépôt de la réclamation, le comité examine la question et soumet autant que possible des propositions au coordonnateur en vue de résoudre le problème. Si une solution ne peut être trouvée, l’État membre responsable peut, dans un délai supplémentaire de deux mois, assurer une médiation par une organisation représentant les transporteurs aériens ou les aéroports ou par une autre tierce partie.
2. Les États membres prennent les mesures appropriées, conformément à la législation nationale, afin de protéger les coordonnateurs en ce qui concerne toute demande de réparation liée aux fonctions qu'ils exercent au titre du présent règlement, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.