Règlement (CEE) n° 95/93 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/10/2022 (consolidation EUR-Lex 01993R0095-20221026, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/01/1993).

TexteRèglement (CEE) n° 95/93
IntituléComité de coordination
RattachementRèglement (CEE) n° 95/93
VersionConsolidée au 26/10/2022 (CELEX 01993R0095-20221026)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 95/93EUR-Lex →

1. L'État membre responsable veille à ce qu'un comité de coordination soit créé dans un aéroport coordonné. Un même comité de coordination peut être désigné pour plusieurs aéroports. La participation à ce comité est ouverte au moins aux transporteurs aériens qui utilisent régulièrement le (ou les) aéroport(s) et aux organisations qui les représentent, à l'entité gestionnaire de l'aéroport concerné, aux autorités responsables du contrôle du trafic aérien concernées et aux représentants de l'aviation générale qui utilisent régulièrement l'aéroport.

Les missions du comité de coordination sont:

a) de faire des propositions ou de donner des conseils au coordonnateur et/ou à l'État membre sur:

— les possibilités d'accroître la capacité de l'aéroport déterminée conformément à l'article 3 ou d'en améliorer l'utilisation;

— les paramètres de coordination à déterminer conformément à l'article 6;

— les méthodes de surveillance de l'utilisation des créneaux horaires attribués;

— les lignes directrices locales en matière d'attribution des créneaux horaires ou de surveillance de l'utilisation des créneaux attribués, compte tenu notamment d'éventuelles considérations environnementales, comme prévu à l'article 8, paragraphe 5;

— l'amélioration des conditions de trafic dans l'aéroport en question;

— les problèmes graves rencontrés par les nouveaux arrivants, comme prévu à l'article 10, paragraphe 9;

— toute question concernant la capacité de l'aéroport;

b) d'assurer une médiation entre toutes les parties concernées sur les réclamations concernant l'attribution des créneaux horaires, comme prévu à l'article 11.

2. Les représentants de l'État membre et le coordonnateur sont invités à participer aux réunions du comité de coordination en tant qu'observateurs.

3. Le comité de coordination établit par écrit un règlement intérieur régissant, entre autres, la participation, les élections, la fréquence des réunions et la ou les langues utilisées. Tout membre du comité de coordination peut proposer des lignes directrices locales, comme prévu à l'article 8, paragraphe 5. À la demande du coordonnateur, le comité de coordination examine les lignes directrices locales proposées pour l'attribution de créneaux horaires et pour la surveillance de l'utilisation des créneaux horaires attribués. Un rapport sur les travaux au sein du comité de coordination est soumis à l'État membre concerné, avec indication des différents points de vue exprimés au sein du comité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01993R0095-20221026. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).