Règlement (CEE) n° 95/93 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/10/2022 (consolidation EUR-Lex 01993R0095-20221026, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/01/1993).

TexteRèglement (CEE) n° 95/93
IntituléInformation du facilitateur d'horaires et du coordonnateur
RattachementRèglement (CEE) n° 95/93
VersionConsolidée au 26/10/2022 (CELEX 01993R0095-20221026)
Référencearticle 7 du règlement (CEE) n° 95/93EUR-Lex →

1. Les transporteurs aériens exploitant, ou envisageant d’exploiter, des services dans un aéroport à facilitation d’horaires ou un aéroport coordonné fournissent au facilitateur d’horaires ou au coordonnateur, respectivement, toutes les informations pertinentes qu’ils demandent. Toutes les informations pertinentes sont présentées sous la forme et dans le délai spécifiés par le facilitateur d’horaires ou le coordonnateur. En particulier, le transporteur aérien indique au coordonnateur, au moment de la demande d’attribution, s’il bénéficierait du statut de nouvel arrivant, tel qu’il est défini à l’article 2, point b) ou b bis), en ce qui concerne les créneaux horaires demandés.

Pour tous les autres aéroports sans statut particulier, l'entité gestionnaire de l'aéroport fournit, sur demande émanant d'un coordonnateur, toutes les informations en sa possession concernant les services prévus de transporteurs aériens.

2. Lorsqu'un transporteur aérien omet de fournir les informations visées au paragraphe 1, à moins qu'il ne puisse démontrer d'une manière satisfaisante l'existence de circonstances atténuantes, ou s'il fournit des informations fausses ou trompeuses, le coordonnateur ne prend pas en considération la ou les demandes de créneaux horaires de ce transporteur aérien auxquelles se rapportent les informations manquantes, fausses ou trompeuses. Le coordonnateur donne à ce transporteur aérien la possibilité de soumettre ses observations.

3. Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur, l'entité gestionnaire de l'aéroport et les autorités responsables du contrôle du trafic aérien échangent toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions respectives, notamment les données de vol et les créneaux horaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01993R0095-20221026. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).